publié le 18 mai 2018
Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7 Vu le ch Arrête : Article 1 er . Définitions Pour l'application du présent arrêté, les défin(...)
Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7 Vu le chapitre 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, articles 63, 64, 69, 74 et 80, Arrête :
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, les définitions données à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont d'application.
En complément de ces définitions, pour l'application du présent règlement est entendu par : 1° AR transport: l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7;2° AR documents nucléaires: l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires;3° Les matières nucléaires du groupe de protection physique B : les matières définies comme telles dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;4° Les marchandises dangereuses à haut risque de la classe 7 : les marchandises dangereuses pour lesquelles un plan de sûreté doit être établi en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.
Art. 2.Prescriptions pour l'interruption de transports (article 80 AR transport) § 1 Les prescription pour l'interruption de transports sont : 1° les interruptions sont les plus courtes possibles;2° les interruptions de transport se passent uniquement sur des terrains non accessibles au public;3° le service de contrôle physique du transporteur et, le cas échéant, celui de l'établissement classé, si l'interruption a lieu sur les terrains d'un exploitant, donnent leur accord concernant le lieu d'interruption et l'établissement de ce lieu en matière de sûreté et de radioprotection pendant l'interruption;4° dans le programme de radioprotection que le transporteur, qui souhaite interrompre un transport, établit en vue de ces interruptions, est également incluse une analyse des postes de travail permettant d'évaluer la dose reçue par le personnel;5° pendant les interruptions, les mesures nécessaires en matière de protection physique sont prises conformément aux réglementations en vigueur;6° pendant l'interruption, un inventaire des colis et véhicules présents est disponible;7° pour les véhicules articulés, la remorque et son véhicule tracteur sont détachés et séparés d'une distance d'au moins 10 mètres.Il doit y avoir au moins 1 véhicule tracteur disponible pour 2 remorques; 8° pour les véhicules dont le réservoir de carburant ne peut être découplé de l'espace de chargement, le risque d'incendie dû à la présence de carburant est réduit au minimum;9° dans le cas d'un événement, un conducteur du véhicule est sur place endéans les 15 minutes;10° aucune autre marchandise dangereuse comme définie dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses ne se trouve dans un rayon de 10 mètres autour du(des) véhicule(s) ou du chargement;11° les procédures d'urgence sont présentes et mises à disposition du personnel présent de sorte à pouvoir faire face aux éventuels événements lors de l'interruption;12° l'Agence et les services de contrôle physique concernés sont informés d'une interruption potentielle au moins 48 heures au préalable. § 2 La notification mentionné dans le § 1, 12° est envoyée à l'Agence avec le formulaire en annexe 1.
Les notifications sont envoyées par email à l'adresse prementions@fanc.fgov.be.
Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la sécurité des documents reprises à l'AR documents nucléaires, la demande est introduite selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.
Art. 3.Prescriptions à respecter pendant l'interruption de transports sur un site d'interruption agréé (article 63 AR transport) Les prescriptions à respecter pendant l'interruption de transport sur un site d'interruption agréé sont : 1° les prescriptions énumérées dans l'article 2 de ce règlement.2° une zone est correctement délimitée de sorte à respecter la limite de 2,5 µSv/h autour des véhicules;3° lors d'une interruption de transports, le site d'interruption n'est pas utilisé à d'autres fins;4° en complément de la signalisation réglementaire des véhicules, la présence de matières radioactives est signalée comme le prévoit la réglementation;5° lorsque l'interruption concerne des marchandises dangereuses à haut risque de la classe 7, une garde permanente est installée.Pour les matières nucléaires du groupe de protection physique B, cette garde est déjà prévue dans la règlementation concernée. 6° lors d'une interruption des matières nucléaires du groupe de protection physique B, les plans de sécurité du transporteur et de l'organisateur du site d'interruption de transports sont ajustés.
Art. 4.Demande d'agrément pour un site d'interruption (article 64 AR transport) La demande est introduite par voie électronique en utilisant le formulaire en annexe 2, à l'adresse suivante: transport@fanc.fgov.be.
Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la sécurité des documents reprises à l'AR documents nucléaires, la demande est introduite selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.
La demande est signée par le représentant légal de l'organisation qui établit le site d'interruption.
La demande est également signée par le service de contrôle physique, qui atteste que : 1° Le contrôle physique est assuré par ce service;2° Les données mentionnées dans la demande ont été vérifiées et jugées correctes par ce service. Dans le cas de l'introduction par voie électronique : 1° la demande est envoyée par email en reprenant dans le sujet de l'email l'information suivante: "demande d'agrément site interruption" - "nom du demandeur";2° le formulaire et les annexes sont joints comme des documents séparés sous format pdf.
Art. 5.Modifications du dispositif de l'arrêté d'agrément (article 69 AR transport) Les demandes de modifications du dispositif de l'arrêté d'agrément sont introduites en utilisant le même formulaire que la demande initiale. Cette demande indique les modifications par rapport aux données figurant dans le dernier arrêté d'agrément.
Art. 9.Modifications des renseignements et/ou informations fournis lors de la demande d'agrément et qui sont de nature à ne pas modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément (article 74 AR transport) Les modifications suivantes apportées aux renseignements fournis lors de la demande de l'agrément et qui sont de nature à ne pas modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément sont notifiées par écrit sans délai à l'Agence: 1° les modifications dans l'organisation des fonctions responsables;2° les modifications du programme de radioprotection;3° les modifications des procédures internes d'urgence. Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Directeur général, Jan Bens
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