publié le 18 mai 2018
Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif aux chapitres 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la clas(...)
Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif aux chapitres 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, articles 39, 111, 112, 115, 117, 120, 123, 126, 130, 131, 132 et 133, Arrête :
Art. 1.Définitions Pour l'application du présent arrêté les définitions données à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont d'application.
En complément de ces définitions, pour l'application du présent règlement est entendu par : 1° AR transport: l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7;2° AR documents nucléaires: l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires;3° concepteur : la personne physique ou morale qui a rédigé le dossier de sûreté;4° mesures compensatoires: les précautions spéciales ou opérations spéciales prescrites, administratives ou autres, qui seront appliquées en cours de transport pour compenser le non-respect de certaines prescriptions des conventions et règlements internationaux en vigueur et qui permettent de garantir un niveau de sûreté équivalent à celui qui serait atteint si toutes les prescriptions des conventions et règlements internationaux en vigueur étaient respectées.
Art. 2.Demande d'approbation (articles 111 et 112 AR transport) Art. 2.1 Modalités relatives à toutes approbations.
Une demande d'obtention d'une approbation est introduite par écrit auprès de l'Agence, accompagnée de la dernière version relevante du dossier de sûreté attestant que les exigences des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses sont respectées et de l'éventuel certificat d'approbation du pays d'origine.
Le dossier de sûreté en question est soumis en 2 exemplaires : 1° une version papier tenant compte des instructions suivantes : a.documents couleurs imprimés au format A4, de préférence recto-verso (duplex) et perforés selon la norme ISO 838; b. plans imprimés au format original et pliés au format A4;2° une version électronique de bonne qualité tenant compte des instructions suivantes : a.fichiers uniquement en PDF, créés de préférence à partir des applications et avec polices intégrées; b. les fichiers ne peuvent pas avoir une taille supérieure à 200 MB. Un dossier de sûreté n'est pas requis dans le cas d'une approbation concernant les dispositions de : 1° l'article 6.4.22.8 (a) ou 1.6.6.2.1 (b) de l'ADR ou du RID; 2° l'article 1.2.1 ou 1.6.6 de l'ADN; 3° l'article 7.24.2.1 b) des instructions techniques de l'OACI; 4° l'article 6.4.24.2 du code IMDG. Le dépôt se fait conformément aux règles relatives à la sécurité des documents visées à l'AR documents nucléaires.
Chaque demande contient également les renseignements suivants : 1° le nom et les coordonnées de la personne de contact auprès du demandeur;2° le nom et les coordonnées de la personne de contact auprès du concepteur s'il n'est pas le demandeur;3° les données de facturation;4° si possible, une description et le planning de l'utilisation prévue sur le territoire belge. Art. 2.2 Renseignements supplémentaires lors d'une demande d'approbation d'un modèle de colis L'édition la plus récente du document "Package Design Safety Reports for the Transport of Radioactive Material", publié par l'European Association of Competent Authorities, est utilisée de préférence comme manuel pour établir un dossier de sûreté.
Dans les cas où un dossier d'options de sûreté doit être introduit, ce dossier d'options de sûreté contient au moins les éléments suivants : 1° les principes de démonstration de conformité à la réglementation;2° les méthodes de calculs et conditions préalables associées;3° les normes utilisées;4° le programme des essais éventuels.
Art. 3.Prolongation et/ou modification d'une approbation (article 117 AR transport) La demande de prolongation et/ou de modification d'une approbation contient les mêmes informations que la demande initiale et également les éventuelles informations complémentaires demandées par l'Agence lors de la précédente approbation.
Art. 4.Demande d'approbation d'autre limite d'activité pour un envoi exempté (article 120 AR transport) La demande contient au minimum les information prévue à l'article 2.1 du présent règlement.
Si les appareils ou les objets pour lesquels une approbation d'autres limites d'activité pour un envoi exempté est sollicitée, ne seront pas utilisés en Belgique, seule une demande d'obtention d'une approbation d'un niveau d'exemption alternatif est nécessaire en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.
Si les appareils ou les objets pour lesquels une approbation d'autres limites d'activité pour un envoi exempté est sollicitée seront utilisés en Belgique, la demande d'approbation d'un niveau d'exemption alternatif fait partie d'une demande d'exemption d'autorisation pour des produits de consommation en vertu de l'article 65 du règlement général. Dans ce cas, la demande contient au moins les renseignements mentionnés/demandés dans le formulaire "Demande d'exemption d'autorisation pour des produits de consommation contenant des substances radioactives".
Art. 5.Demande d'approbation d'une expédition sous arrangement spécial (article 39 AR transport) La demande d'approbation d'une expédition sous arrangement spécial contient en plus des informations prévues à l'article 2.1 du présent règlement les justifications suivantes : 1° qu'il n'y a pas de modèle de colis du type approprié raisonnablement disponible sur le marché national et international pour transporter les matières radioactives, et 2° qu'il n'est pas raisonnable de développer un nouveau modèle de colis du type approprié pour les matières radioactives à transporter. La demande contient aussi une liste des prescriptions des conventions et règlements internationaux en vigueur pour lesquelles le respect n'est pas démontré, de même que la proposition de mesures compensatoires et les justifications qui démontrent que ces mesures permettent de garantir un niveau de sûreté équivalent à celui qui serait atteint si toutes les prescriptions des conventions et règlements internationaux en vigueur étaient respectées.
En outre, cette demande contient également les données qui sont exigées selon les dispositions du règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7.
Art. 6.Arrêté d'approbation (articles 115 et 123 AR transport) L'Agence délivrera l'approbation sous la forme d'un certificat de validation dans les cas suivants : 1° une approbation d'un modèle de colis selon les dispositions de l'article 6.4.22.8 (a) de l'ADR et du RID; 2° une approbation multilatérale d'un modèle de colis, préalablement approuvé unilatéralement, selon le chapitre 1.6.6.2.1 (b) de l'ADR ou du RID ou selon le chapitre 1.6.6 de l'ADN ou selon l'article 6-7.24.2.1 b) des instructions techniques de l'OACI ou les articles 6.4.24.2 et 6.4.24.3 du code IMDG. Dans tous les autres cas, l'Agence délivrera l'approbation sous la forme d'un certificat d'approbation.
Art. 7.Notification de la fabrication d'emballages (article 126 AR transport) § 1. Le concepteur de chaque modèle de colis dont la Belgique est le pays d'origine et qui doit être approuvé par l'Agence informe l'Agence de la fabrication de chaque emballage conforme à ce modèle, au moins 4 semaines avant la date prévue du début de la fabrication.
Cette notification se fait de préférence par voie électronique au moyen du formulaire en annexe 1 à l'adresse : transport@fanc.fgov.be. § 2. Le concepteur d'un modèle de colis qui doit être approuvé par l'Agence et dont la Belgique n'est pas le pays d'origine informe l'Agence de la fabrication de chaque emballage conforme à ce modèle qui sera chargé en Belgique et restera stocké durant plus d'un an sur le territoire belge, au moins 4 semaines avant la date prévue du début de la fabrication.
Cette notification se faite de préférence par voie électronique au moyen du formulaire en annexe 1 à l'adresse : transport@fanc.fgov.be.
Art. 8.Notification du numéro de série (article 138 AR transport) Le numéro de série des emballages fabriqués conformément à un modèle de colis approuvé est notifié à l'Agence par: 1° le propriétaire de l'emballage lorsqu'il s'agit d'un modèle de colis dont la Belgique est le pays d'origine;2° le propriétaire belge de l'emballage lorsqu'il s'agit d'un modèle de colis dont la Belgique n'est pas le pays d'origine. Cette notification se fait lors de: 1° la mise en service d'un emballage;2° la mise hors service d'un emballage;3° le changement de propriétaire d'un emballage. Cette notification se faite par préférence par voie électronique au moyen du formulaire en annexe 2 à l'adresse : transport@fanc.fgov.be.
Art. 9.Notification de la première utilisation sur le territoire belge des modèles de colis approuvés (articles 131 et 132 AR transport) § 1. Pour les modèles de colis approuvés par l'Agence, la notification est faite par: 1° le propriétaire belge de l'emballage s'il existe;2° par l'expéditeur belge si l'emballage est chargé sur le territoire belge;ou, 3° par le destinataire belge en l'absence d'un propriétaire et d'un expéditeur belge. Cette notification contient au moins la date du début du chargement de l'emballage s'il a lieu chez un expéditeur belge ou la date de transport de l'emballage sur le territoire belge. § 2. Pour les modèles de colis approuvés et de matières radioactives sous forme spéciale qui n'ont pas été approuvés par l'Agence, la notification se fait par l'expéditeur.
Cette notification contient au moins une copie du certificat d'approbation en question et mentionne la date du premier transport prévu sur le territoire belge. § 3. Cette notification se fait par voie électronique au moyen du formulaire en annexe 3 à l'adresse : transport@fanc.fgov.be.
Art. 10.Notification de l'utilisation sur le territoire belge des modèles de colis non-approuvés (article 133 AR transport) L'utilisation sur le territoire belge des modèles de colis qui ne doivent pas être approuvés en vertu des dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses est notifiée à l'Agence par : 1° le concepteur du modèle de colis si ce concepteur est belge, ou;2° le propriétaire belge du modèle de colis si le concepteur du modèle de colis n'est pas belge, ou;3° l'expéditeur belge si le concepteur et le propriétaire ne sont pas belges, ou;4° le destinataire belge si le concepteur, le propriétaire et l'expéditeur ne sont pas belges. Cette notification se fait chaque année avant la fin du premier trimestre, par voie électronique au moyen du formulaire en annexe 4 à l'adresse : transport@fanc.fgov.be.
Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Directeur général, Jan Bens
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