publié le 18 mai 2018
Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre 6 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7 Vu l'arr Arrêté: Article 1 er . Définitions Pour l'application du présent arrêté les définiti(...)
Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre 6 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de classe 7 Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, chapitre 6, articles 84, 90, 95, 101, 106 et 110, Arrêté:
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté les définitions données à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont d'application.
En complément de ces définitions, pour l'application du présent règlement est entendu par : 1° AR transport: l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7;2° AR documents nucléaires: l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires;3° Quai certifié ISPS : un quai conforme aux dispositions du Règlement européen n° 725/2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires comme défini dans le paragraphe 6 de l'article 5 de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime, et certifié comme terminal sensible suivant la classification de risque, par l'Autorité nationale de sûreté maritime;4° Séjour prolongé sur quai: séjour sur quai de marchandises dangereuses de la classe 7 pour une période supérieure aux 8 heures, tel que prévu dans le règlement spécifique du port concerné.
Art. 2.Demande d'agrément pour une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 (article 84 AR transport) La demande est introduite par voie électronique en utilisant le formulaire en annexe 1, à l'adresse suivante: transport@fanc.fgov.be.
Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la sécurité des documents reprises à l'AR documents nucléaires, la demande est introduite selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.
La demande est signée par le représentant légal de l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
La demande est également signée par le service de contrôle physique, qui atteste que : 1° Le contrôle physique est assuré par ce service;2° Les données mentionnées dans la demande ont été vérifiées et jugées correctes par ce service. Dans le cas de l'introduction par voie électronique : 1° la demande est envoyée par email en reprenant dans le sujet de l'email l'information suivante: "demande d'agrément organisation multimodal " - "nom du demandeur";2° le formulaire et les annexes sont joints comme des documents séparés sous format pdf.
Art. 3.Modifications du dispositif de l'arrêté d'agrément (article 90 AR transport) Les demandes de modifications du dispositif de l'arrêté d'agrément sont introduites en utilisant le même formulaire que la demande initiale.
Cette demande indique les modifications par rapport aux données figurant dans le dernier arrêté d'agrément.
Art. 4.Modifications des renseignements et/ou informations fournis lors de la demande d'agrément et qui sont de nature à ne pas modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément (article 95 AR transport) Les modifications suivantes apportées aux renseignements fournis lors de la demande de l'agrément sont notifiées par écrit et sans délai à l'Agence : 1° les modifications dans l'organisation des fonctions responsables;2° les modifications concernant les manipulations relatives au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 qui sont effectuées et qui sont sans impact sur la radioprotection des travailleurs;3° les modifications du programme de radioprotection ou des procédures d'urgence;4° les modifications concernant les transporteurs pour lesquels des manipulations relatives au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 sont effectuées.
Art. 5.Demande d'autorisation pour la manipulation sporadique de marchandises dangereuses de la classe 7 (article 101 AR transport) La demande est introduite par voie électronique en utilisant le formulaire en annexe 2, à l'adresse suivante: transport@fanc.fgov.be.
Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la sécurité des documents reprises à l'AR documents nucléaires, la demande est introduite selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.
La demande est signée par le représentant légal de l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
La demande est également signée par le service de contrôle physique, qui atteste que : 1° Le contrôle physique est assuré par ce service;2° Les données mentionnées dans la demande ont été vérifiées et jugées correctes par ce service. Dans le cas de l'introduction par voie électronique : 1° la demande est envoyée par email en reprenant dans le sujet de l'email l'information suivante: "demande d'autorisation manipulation sporadique" - "nom du demandeur";2° le formulaire et les annexes sont joints comme des documents séparés sous format pdf.
Art. 6.Entreposage en transit (article 106 AR transport) Art. 6.1 Entreposage en transit dans un aéroport Les modalités relatives à l'entreposage en transit dans un aéroport sont : 1° l'entreposage en transit dans un aéroport ne dure pas plus de 24 heures;2° le lieu où sont entreposées les marchandises dangereuses de la classe 7 est connu par l'Agence au préalable;3° le service de contrôle physique de l'organisation impliquée dans le transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 approuve ce lieu et en définit la délimitation;4° la délimitation est telle que le débit de dose au périmètre de la zone délimitée reste inférieur à 2,5 µSv/h lorsque la quantité maximale de marchandises dangereuses de la classe 7 est présente sur ce lieu.L'analyse à l'origine de cette délimitation fait partie du programme de radioprotection. Dans ce périmètre, aucune autre marchandise n'est présente. 5° le programme de radioprotection inclut spécifiquement une analyse des postes de travail permettant d'évaluer la dose reçue par le personnel, et est approuvé et signé par le service de contrôle physique;6° l'analyse des risques traite l'entreposage en transit.Des instructions spécifiques à appliquer en cas d'incident ou d'accident est disponible pour le personnel; 7° des mesures dans le cadre de la protection physique sont prises. Art. 6.2 Entreposage en transit dans un port Les modalités relatives à l'entreposage en transit dans un port sont : 1° L'entreposage en transit se passe uniquement sur un quai certifié ISPS;2° L'entreposage en transit ne dure pas plus de 48 heures.Tout dépassement de cette durée ne peut être accordé que par les services de la capitainerie du port concerné en concertation avec l'Agence. En cas de dépassement de 8 heures, une autorisation de " séjour prolongé sur quai " est obtenue auprès du service de cette capitainerie du port; 3° la police de la navigation est avisée de tout séjour de marchandises sur quai entre 22h et 6h, à l'exception de l'entreposage en transit de marchandises dangereuses de la classe 7 appartenant au groupe UN 1;4° si l'entreposage en transit dure plus de 24 heures, une délimitation est installée de telle sorte que le débit de dose au périmètre de la zone délimitée reste inférieur à 2,5 µSv/h.Cette délimitation est examinée et approuvée par le service de contrôle physique de l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7. Le matériel utilisé pour installer cette délimitation sert également à ne pas laisser les marchandises dangereuses de la classe 7 visibles depuis la voie publique; 5° la délimitation installée tient compte des conditions spécifiques exigées pour les colis comme l'exposition au soleil et le taux d'humidité;6° le programme de radioprotection contient spécifiquement une analyse des postes de travail permettant d'évaluer la dose reçue par le personnel;7° aucune autre marchandise est stockée au même endroit à l'intérieur de la zone délimitée;8° l'analyse des risques porte également sur le stockage en transit. Des instructions spécifiques à appliquer en cas d'incident ou d'accident sont disponibles pour le personnel; 9° des mesures dans le cadre de la protection physique sont prises;10° les éventuelles conditions spécifiques imposées par les services de la capitainerie du port sont également respectées.
Art. 7.Sous-traitance (article 110 AR transport) Les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 qui confient l'exécution pratique d'une manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7 à une autre organisation prennent en compte toutes les dispositions réglementaires en matière de sous-traitance qui ne relèvent pas de la compétence de l'Agence.
Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Directeur général, Jan Bens
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