publié le 04 janvier 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement
1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux frais de déplacement.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 18 novembre 2015 Frais de déplacement (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131951/CO/314) Préambule Les partenaires sociaux du secteur confirment pour une durée indéterminée l'engagement relatif à l'intervention patronale dans les frais de transport (chapitre IV) déjà souscrit dans la convention collective de travail du 8 juin 2011 (n° 105369/CO/314) portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.
On entend par « travailleurs » : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.
Art. 2.A partir du 1er juillet 2011, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour tous les modes de transport à l'exception du vélo, suivant les dispositions des articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 1er septembre 2009 (n° 95889/CO/314) est de 100 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire de la Société nationale des chemins de fers belges (SNCB).
Les situations plus favorables qui existaient déjà dans certaines entreprises auparavant sont maintenues dans leur forme actuelle pour les travailleurs concernés.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2013.
Art. 4.La convention peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté n° 314. Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
L'organisation qui prend l'initiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS