publié le 06 mai 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 juin 2015 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128810/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers avec un passé professionnel de 35 ans et avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à : - 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 56 ans; - 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 58 ans; - 9 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 ans; § 2. Ces 3, 6 et 9 jours ne sont pas cumulables. § 3. Par "passé professionnel", on entend : toutes les périodes d'occupation et toutes les périodes assimilées dont il est tenu compte pour le calcul de la pension légale.
Art. 3.La preuve que la condition de passé professionnel est remplie sera apportée au moyen d'une attestation de pension de l'ONP ou de toute attestation équivalente.
Art. 4.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 5.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : - aux ouvriers occupés à temps partiel; - aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l'article 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière qu'au courant de l'année civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de l'année civile; - aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin au courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.
Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.
Commentaire paritaire Exemple 1 : Un ouvrier satisfait le 23 mars 2016 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 58 ans. Il reste encore 40 semaines en 2016.
L'ouvrier a droit en 2016 à 40/52 * 6 = 4,6 jours = 5 jours.
Exemple 2 : Un ouvrier satisfait le 23 mars 2016 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 56 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 semaines en 2016. L'ouvrier a droit en 2016 à 40/52 * 3 * 1/2 = 1,1 = 1,5 jours.
Exemple 3 : Un ouvrier satisfait déjà le 1er janvier 2016 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 56 ans. Il travaille à mi-temps. L'ouvrier a droit en 2016 à 3 * 1/2 = 1,5 jours.
Art. 6.Un ouvrier ayant acquis le droit aux jours de fin de carrière, tel que fixé par la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative aux jours de fin de carrière, maintient ces jours de fin de carrière jusqu'au moment où il satisfait aux nouvelles conditions prévues par la présente convention collective de travail.
Les jours de fin de carrière qui ont été pris sur la base de la convention collective de travail précitée du 18 décembre 2013 ne peuvent pas être cumulés avec les jours de fin de carrière acquis sur la base de la présente convention collective de travail.
Commentaire paritaire Exemple : un ouvrier de 58 ans qui a pris 6 jours de fin de carrière en juin 2015 sur la base de l'ancienne convention collective de travail ne peut pas à nouveau prétendre à 6 jours sur la base de la nouvelle convention collective de travail.
Art. 7.Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, aux âges mentionnés, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative aux jours de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 119886/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 24 mars 2015 (Moniteur belge du 17 avril 2015). Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS