publié le 10 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au pool flexible
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au pool flexible (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au pool flexible.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 10 septembre 2015 Pool flexible (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130084/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleurs", il faut entendre : à la fois les ouvriers et employés opérationnels, de sexe masculin ou féminin, à l'exception des transporteurs de fonds. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.§ 1er. Par "pool flexible", on entend : une équipe permanente de travailleurs volontaires qui doivent répondre à une demande aiguë de l'employeur, en vue de l'exécution de prestations. § 2. Le pool flexible est adopté pour pouvoir faire face à des absences imprévues et à une augmentation éventuelle du volume de travail qui était difficile à prévoir. CHAPITRE III. - Principes généraux
Art. 3.§ 1er. Cette convention ne déroge pas à l'article 4, paragraphe 4 de la convention collective de travail du 25 février 2014 relative aux salaires, primes et indemnités et à l'indexation et aux dispositions relatives au stand-by pour les interventions après alarme (enregistrée sous le n° 121179/CO/317). § 2. Les conventions collectives de travail d'entreprise existantes en cette matière restent d'application, dans la mesure où elles sont signées par les permanents régionaux concernés. § 3. En vertu de la présente convention, aucun autre accord sectoriel ou d'entreprise ne peut instaurer un nouveau système de flexibilité autre que celui autorisé par la présente convention. § 4. La participation du travailleur au pool flexible intervient sur une base volontaire. CHAPITRE IV. - Modalités
Art. 4.La présente convention est une convention collective de travail-cadre au niveau sectoriel qui arrête les conditions et critères minimaux. Celle-ci doit être complétée par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Art. 5.§ 1er. Une convention collective d'entreprise conclue sur la base de la présente convention collective de travail contiendra les dispositions suivantes : - La constitution d'un ou plusieurs pools flexibles; un pool flexible peut être constitué par zone géographique, par activité, par section ou par unité répondant à une autre définition. L'employeur détermine le nombre de travailleurs nécessaire pour le fonctionnement du pool flexible; - Les modalités de la procédure relative à l'inscription (et à la désinscription) du pool flexible contiennent au moins les dispositions suivantes : - le travailleur doit adresser à l'employeur sa demande écrite pour être repris en tant que volontaire dans le pool flexible; - l'employeur doit répondre par écrit au travailleur; - le travailleur qui souhaite se désinscrire du pool flexible en informe par écrit son employeur; - l'employeur qui souhaite désinscrire un travailleur du pool flexible en informe le travailleur par écrit; - un délai est prévu pour le travailleur/l'employeur dans tous les cas suivants : - toute notification écrite doit être faite avant le 15 de chaque mois. Le délai de préavis prend cours le 1er jour du mois suivant et se poursuit jusqu'au dernier jour du mois suivant. La décision communiquée est d'application à partir du premier jour du deuxième mois suivant; - le congé prend cours le premier du mois moyennant un délai de préavis de 2 mois et doit être notifié par écrit à la fois par l'employeur et par le travailleur. Le travailleur peut s'inscrire au maximum deux (2) fois dans le pool flexible. § 2. Chaque travailleur inscrit dans un pool flexible a droit à un minimum de cinq jours libres par mois. § 3. Un jour libre compte 24 heures.
Art. 6.§ 1er. Le planning des travailleurs qui appartiennent au pool flexible ne peut générer d'heures négatives. § 2. Le travailleur inscrit dans le pool flexible ne peut être mis en chômage économique. § 3. Le travailleur peut se trouver simultanément dans un système à temps partiel de pool flexible et dans un système à temps partiel en dehors du pool flexible. Dans ce cas, les dispositions des § 1er et § 2 du présent article sont d'application au nombre total d'heures de travail du travailleur. § 4. Le temps de déplacement pour exécuter les prestations dans le cadre du pool flexible n'est pas considéré comme du temps de travail presté, sauf en cas d'application des dispositions relatives aux missions successives telles qu'elles sont prévues dans la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative aux frais de déplacement (106646/CO/317 - arrêté royal du 17 juin 2013 - Moniteur belge du 4 septembre 2013).
Art. 7.Les travailleurs reçoivent un planning qui contient les jours où ils ne peuvent être appelés. Ce planning respecte les dispositions exposées dans les conventions collectives de travail correspondantes. CHAPITRE V. - Conditions financières
Art. 8.En cas de prestations effectives, la rémunération horaire due sera majorée de 0,45 EUR brut par heure effectivement prestée; ce montant est indexé au même moment que les rémunérations.
Art. 9.Un moyen de communication sera mis à la disposition du travailleur. D'autres modalités peuvent être convenues au niveau de l'entreprise.
Art. 10.En cas de prestation effective, les frais de transport sont indemnisés à concurrence de 0,25 EUR par km. CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 11.§ 1er. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application. § 2. Toutes les conventions plus favorables, pour autant qu'elles ne soit pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 12.§ 1er. En cas de contestation, les parties s'engagent à faire appel exclusivement à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir un bureau de conciliation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS