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Arrêté Royal
publié le 10 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200925
pub.
10/06/2016
prom.
--
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 15 octobre 2015 Exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130298/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2015-2016.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion : - du personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales, et - de la personne de confiance telle que définie par l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Prime annuelle de pouvoir d'achat § 1er. A tous les travailleurs à temps plein qui ont des prestations complètes au cours de la période de référence, une prime annuelle de pouvoir d'achat de 140 EUR brut sera accordée, ci-après dénommée "prime annuelle de pouvoir d'achat".

Les travailleurs à temps partiel ont droit à une attribution de cette prime annuelle de pouvoir d'achat au prorata de leurs prestations.

Le montant de 140 EUR est indexé conformément à la convention collective de travail relative à l'indexation, conclue le 21 mars 2014 (n° 120955/CO/315.01) § 2. La prime annuelle de pouvoir d'achat est attribuée à partir de l'année calendrier 2016, et est payée chaque année dans le courant du mois de juin. § 3. En cas de prestations incomplètes au cours de la période de référence ou pour les travailleurs à temps partiel, la prime annuelle de pouvoir d'achat sera attribuée au prorata des prestations effectives et assimilées au cours de la période de référence.

La période de référence est la période de 12 mois qui court du 1er juin de l'année calendrier qui précède celle au cours de laquelle la prime annuelle de pouvoir d'achat est payée au 31 mai de l'année calendrier au cours de laquelle la prime annuelle de pouvoir d'achat est payée. § 4. Le montant de la prime annuelle de pouvoir d'achat est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés au cours de la période de référence.

Par "jours effectifs et assimilés" est entendu : - le nombre de jours pour lesquels le travailleur concerné a perçu une rémunération; - le nombre de jours durant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue en raison des vacances annuelles légales, jours de vacances complémentaires et jours de congé d'ancienneté; - les jours de congé de maternité tels qu'entendus à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - les jours d'incapacité de travail couverts par une rémunération conformément aux conventions collectives de travail n° 12bis et 13bis du 26 février 1979 relatives à l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains travailleurs en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. § 5. Les travailleurs qui quittent l'entreprise au cours de la période de référence, ont droit au prorata de la prime annuelle de pouvoir d'achat, qui sera payé au cours de la période de paie qui suit le mois de la sortie de service.

Les travailleurs dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur en raison d'un motif grave n'ont pas le droit au paiement prorata de la prime annuelle de pouvoir d'achat.

Art. 3.Augmentation de la contribution patronale dans les chèques-repas § 1er. A partir du 1er janvier 2016, les entreprises doivent augmenter la contribution patronale effective dans les chèques-repas de 0,50 EUR par chèque-repas. § 2. Ces chèques-repas sont octroyés sous les conditions déterminées à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4.Affectation alternative du pouvoir d'achat § 1er. Jusqu'au 30 novembre 2015, les entreprises peuvent négocier à leur niveau afin de déterminer une affectation alternative de la prime annuelle de pouvoir d'achat (article 2) et de l'augmentation de la cotisation patronale dans les chèques-repas (article 3) susmentionnés. § 2. L'affectation alternative doit être réalisée dans le cadre d'un budget total correspondant, toutes charges patronales comprises, à l'exclusion du personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales et de la personne de confiance telle que définie par l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. § 3. S'il est opté pour une affectation alternative, cela doit être repris dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 5.Paix sociale La paix sociale pendant la période 2015-2016 est assurée pour tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 octobre 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire.

Lorsque la convention collective de travail prend fin, les modifications qu'elle avait implicitement intégrées dans le contrat individuel de travail cessent de plein droit de produire leurs effets.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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