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Arrêté Royal
publié le 10 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2016012027
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10/05/2016
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Salaires (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130047/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Barèmes Section 1re. - Salaires mensuels minimums des employés

A. Progression dans le barème

Art. 2.La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 22 ans pour les employés, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : 1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 p.c. en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté.

Ce complément est égal à 33 p.c. de la valeur nominale de l'annale.

Art. 3.Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur : -soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril; - soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er juillet 2015, l'âge de départ sectoriel de 21 ans est supprimé.

Cela signifie concrètement : - Pour les travailleurs engagés à partir du 1er juillet 2015 : - que la carrière professionnelle de 22 ans prend cours à partir du moment de l'engagement; - que le barème de départ ("tranche d'ancienneté 0") est payé à 100 p.c. à partir du moment de l'engagement; - Pour les travailleurs déjà en service au 30 juin 2015 qui au 30 juin 2015 n'ont pas encore atteint l'âge de départ de 21 ans : - que la carrière professionnelle de 22 ans prend cours à partir du 1er juillet 2015; - que le barème de départ ("tranche d'ancienneté 0") est payé à 100 p.c. à partir du 1er juillet 2015; - Que les travailleurs déjà en service au 30 juin 2015 qui ont déjà atteint l'âge de départ de 21 ans continuent à évoluer dans les tranches d'ancienneté annuelles comme auparavant. § 2. La suppression porte uniquement sur la suppression de l'âge de départ sectoriel. Les âges de départ au niveau de l'entreprise sont maintenus à condition que les barèmes d'entreprise sont au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er juillet 2015, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés. § 2. La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels. § 3. La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail). Un barème spécifique reste d'application pour les étudiants comme défini dans les annexes 1ère et 2 de cette convention collective de travail. 1) Barème général (barème "B") Art.6. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l'indice 99,90, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 - 99,90 - 101,89 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1ère de cette convention collective de travail. 2) Barème spécifique "C" Art.7. Les rémunérations mensuelles minimums des employés dans l'entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l'indice 99,90, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 - 99,90 - 101,89 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail. Section 2. - Salaires horaires minimums des ouvriers

A. Progression dans le barème

Art. 8.Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 20 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 9.Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 8 sont payées au choix de l'employeur : - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'ouvrier; - soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril; - soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Art. 10.§ 1er. A partir du 1er juillet 2015, l'âge de départ sectoriel de 21 ans est supprimé.

Cela signifie concrètement : - Pour les travailleurs engagés à partir du 1er juillet 2015 : - que la carrière professionnelle de 20 ans prend cours à partir du moment de l'engagement; - que le barème de départ ("tranche d'ancienneté 0") est payé à 100 p.c. à partir du moment de l'engagement; - Pour les travailleurs déjà en service au 30 juin 2015 qui au 30 juin 2015 n'ont pas encore atteint l'âge de départ de 21 ans : - que la carrière professionnelle de 20 ans prend cours à partir du 1er juillet 2015; - que le barème de départ ("tranche d'ancienneté 0") est payé à 100 p.c. à partir du 1er juillet 2015; - Que les travailleurs déjà en service au 30 juin 2015 qui ont déjà atteint l'âge de départ de 21 ans continuent à évoluer dans les tranches d'ancienneté annuelles comme auparavant. § 2. La suppression porte uniquement sur la suppression de l'âge de départ sectoriel. Les âges de départ au niveau de l'entreprise sont maintenus à condition que les barèmes d'entreprise sont au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

Art. 11.§ 1er. A partir du 1er juillet 2015, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés. § 2. La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels. § 3. La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail).

Un barème spécifique reste d'application pour les étudiants comme défini dans les annexes 1ère et 2 de cette convention collective de travail. 1) Barème général (barème "B") Art.12. Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l'indice 99,90, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 - 99,90 - 101,89 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1ère de cette convention collective de travail. 2) Barème spécifique "C" Art.13. Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers dans l'entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l'indice 99,90, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 - 99,90 - 101,89 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail. Section 3. - Disposition communes

A. Tenir compte de l'ancienneté

Art. 14.Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

B. Attribution des augmentations dues à la progression des barèmes de rémunération

Art. 15.Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations s'ajoute aux rémunérations effectivement payées.

C. Passage d'une catégorie à une autre

Art. 16.L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion.

Art. 17.En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre-service, tel qu'il est défini à l'article 11 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit : octroi immédiat de 50 p.c. de la différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50 p.c. restants étant étalé sur quatre ans.

D. Maladie ou accident - salaire mensuel garanti

Art. 18.En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, la rémunération à laquelle le travailleur a droit durant les trente premiers jours d'incapacité incorpore celle relative aux prestations de travail effectuées après dix-huit heures dans la mesure où elles ont une origine contractuelle.

Art. 19.Pour le personnel occupé à temps partiel, l'employeur tient compte de la rémunération afférente aux prestations de travail d'origine contractuelle effectuées après dix-huit heures ainsi que de celle relative à la moyenne des dépassements (heures complémentaires) au nombre d'heures contractuelles de travail durant les trois mois antérieurs.

Art. 20.Le salaire mensuel garanti est payé à partir du premier jour d'absence.

E. Personnel occupé à temps partiel

Art. 21.Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une des deux formules suivantes : a) salaire horaire : montant au barème des rémunérations de la catégorie/151,66.b) rémunération mensuelle : montant au barème des rémunérations de la catégorie x nombre d'heures de travail mensuelles/151,66. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 22.La convention collective de travail du 19 février 2014 relative à la rémunération, enregistrée sous le numéro 122861/CO/312, est abrogée.

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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