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Arrêté Royal
publié le 17 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat - prime annuelle dans le cadre de la loi du 28 avril 2015, instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206025
pub.
17/05/2016
prom.
--
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat - prime annuelle dans le cadre de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer, instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat - prime annuelle dans le cadre de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer, instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juillet 2015 Pouvoir d'achat - prime annuelle dans le cadre de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer, instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128828/CO/200)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Prime annuelle § 1er. Une prime de 250 EUR brut, dénommée ci-après "prime annuelle", sera octroyée à tout employé à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.

Pour les employés à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail. § 2. La prime annuelle est octroyée à partir de 2016 et est payée chaque fois dans le courant du mois de juin. § 3. Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par "jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité.

On entend par "période de référence" : la période de 12 mois qui court du mois de juin de l'année civile précédent celle au cours de laquelle la prime annuelle est payée jusqu'au mois de mai de l'année civile au cours de laquelle la prime annuelle est payée. § 4. La règle du prorata définie au § 3 vaut également pour les employés qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence avant le paiement de la prime en juin, à l'exception des employés dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur pour motif grave, pour lesquelles la prime annuelle n'est pas d'application. Les employés qui quittent l'entreprise avant le paiement de la prime annuelle en juin 2016 bénéficient d'un montant au prorata octroyé sur la base des jours effectifs et assimilés en 2016.

Le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ en même temps que le décompte normal du salaire. § 5. Le montant de la prime annuelle définie au § 1er est lié à partir de 2017 à l'évolution de l'indice-santé lissé selon les modalités définies au chapitre IV de la convention collective de travail du 9 mai 1989 relative aux conditions de travail et de salaire, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés reprise dans l'inventaire annexé à la convention collective de travail relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, conclue le 1er avril 2015 au niveau de la Commission paritaire n° 200. § 6. La prime annuelle ne s'applique pas aux employés qui pendant la durée de la convention collective de travail reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise des augmentations effectives du salaire et/ou d'autres avantages en pouvoir d'achat qui sont équivalents.

Les augmentations et/ou avantages en pouvoir d'achat de quelque nature qu'ils soient sont à imputer par employé, pour leur coût total, sur le coût salarial (brut + ONSS patronal) de la prime annuelle.

Les augmentations salariales annuelles découlant de l'application de barèmes minimums basés sur l'expérience professionnelle, comme définis dans la convention collective de travail du 28 septembre 2009 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant les barèmes minimums repris dans l'inventaire annexé à la convention collective de travail relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, conclue le 1er avril 2015 au niveau de la Commission paritaire n° 200 ou de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputées sur la prime annelle.

Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale pour les employés, celle-ci est compétente pour veiller à l'application de l'avantage équivalent, comme prévu à l'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale.

Si les avantages de quelque nature qu'ils soient ne peuvent pas être évalués à leur coût total ou ne peuvent être calculés pour chaque travailleur individuellement, ces avantages pourront être imputés aux obligations du § 1er ci-dessus à condition que : 1. dans les entreprises avec une délégation syndicale, une convention collective de travail soit conclue avec toutes les organisations syndicale, représentées au sein de la délégation syndicale et;2. dans les autres entreprises une convention collective de travail soit soumise à la commission paritaire pour approbation. § 7. La prime annuelle n'est en outre pas d'application pour des secteurs avec des employés au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ayant un système sectoriel de pension complémentaire pour leurs ouvriers et qui, prévoit un système sectoriel de pension complémentaire pour les employés d'un montant équivalent à la prime, moyennant une convention collective de travail spécifique conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, au 31 octobre 2015 au plus tard et moyennant respect de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

Art. 3.Paix sociale Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés s'engagent pendant la durée de la présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues dans le présente convention.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2016.

Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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