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Arrêté Royal
publié le 18 décembre 2015

Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. - Publication conformément à l'article 4, § 3quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 4, § 3quinquies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relati(...)

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2015018412
pub.
18/12/2015
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. - Publication conformément à l'article 4, § 3quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 4, § 3quinquies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, tel qu'inséré par l'article 172 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2016 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2015 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2015, indexés comme suit : 1° Les montants des rétributions imposés par l'article 4 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 1re/Bijlage 1

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

333,10 EUR

336,63 EUR

499,58 EUR

504,87 EUR

1.332,22 EUR

1.346,33 EUR

1.665,28 EUR

1.682,92 EUR

4.995,81 EUR

5.048,72 EUR


2° Les montants des rétributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2014 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2014 (100,09 base 2013 = 100).

Annexe 2/Bijlage 2

Bedragen 2015

Geïndexeerde bedragen 2016

Montants 2015

Montants indexés 2016

25,19 EUR

25,46 EUR

34,17 EUR

34,53 EUR

68,35 EUR

69,07 EUR

169,50 EUR

171,30 EUR

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