publié le 26 avril 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 24 février 2014 Accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 4 août 2014 sous le numéro 122936/CO/111) Préambule Investir dans l'industrie Les partenaires sociaux soulignent l'importance de l'industrie et en particulier de l'industrie du métal et de la technologie.
L'industrie est en effet cruciale pour le développement de l'économie en général, pour les finances publiques, l'emploi, la prospérité et le bien-être.
Les signataires de cet accord lancent ici un appel à toutes les parties prenantes, tous niveaux confondus, en premier lieu les autorités mais aussi les entreprises et les représentants syndicaux.
Cet appel vise, d'une part, à prendre les meilleures mesures possibles et à mettre en place un environnement tel que l'industrie puisse se développer et, d'autre part, à ce que l'on s'abstienne de prendre des initiatives qui compliquent ce développement.
Parallèlement, les partenaires sociaux soulignent que ces mesures et initiatives doivent dans le cadre de la concertation sociale observer des valeurs socialement acceptables.
Rapprochement des statuts ouvriers-employés Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique souhaitent faire des pas dans le rapprochement des statuts ouvriers/employés au niveau du secteur.
Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le licenciement, ils souhaitent premièrement donner exécution au volet d'activation. Il est absolument souhaitable que ces discussions aient lieu ensemble avec les représentants de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par ailleurs, les partenaires sociaux de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique veulent entamer le rapprochement des dispositions sectorielles des Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Ces pourparlers ne pourront également se tenir qu'avec les représentants de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. A cet effet, la première étape sera de définir les thèmes et le timing.
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique souhaitent inviter ceux de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en vue d'organiser ensemble les pourparlers au sujet des deux points ci-dessus.
Enfin, avec l'accord sectoriel Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique pour 2014, une étape dans le rapprochement des systèmes de pensions complémentaires existants au niveau sectoriel est constituée. CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de : l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 2 mai 2013). CHAPITRE III. - Sécurité de revenu
Art. 4.Affectation alternative d'éco-chèques § 1er. Principe Le régime sectoriel des éco-chèques est réglé à l'article 5, section 1ère de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, enregistrée sous le numéro 94402/CO/111 et à l'article 4, section 2 de la convention collective de travail portant l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 108610/CO/111.
Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont octroyés conformément au régime sectoriel susmentionné. § 2. Modalités pour des entreprises ayant une délégation syndicale - L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs); - L'affectation alternative n'est possible que pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014). La date d'entrée en vigueur de l'affectation alternative est à partir du 1er octobre 2013 ou doit concerner la même période de référence; - Si l'affectation alternative choisie consiste en une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation de 0,0875 EUR par heure.
Le rebrutage n'est possible qu'à partir du 1er octobre 2013 pour les éco-chèques qui sont attribués en octobre 2014 (période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014); - Les négociations doivent aboutir à la conclusion d'une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 30 juin 2014 au plus tard. § 3. Modalités pour des entreprises sans délégation syndicale - L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs); - Pour l'affectation alternative il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix) : - introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance-hospitalisation collectif; - introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise; - une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, correspondant à une augmentation des salaires horaires effectifs de 0,0875 EUR dans un régime de travail de 38 heures/semaines; - Aussi bien la transformation en salaire brut que les deux autres affectations alternatives des éco-chèques ne peuvent prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2013 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014); - L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 30 juin 2014.
Le président en informe à son tour les partenaires sociaux.
Un modèle d'acte d'adhésion se trouve en annexe de la présente convention collective de travail. § 4. Position de repli Les dispositions de l'article 5, section 1ère, de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 et de l'article 4, section 2 de la convention collective de travail portant l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, restent intégralement en vigueur en cas : - d'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques conformément au § 2, avant le 30 juin 2014; - d'absence d'un acte d'adhésion avant le 30 juin 2014 conformément au § 3, pour les entreprises sans délégation syndicale. § 5. Récurrence Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat prévues par le présent article sont à durée indéterminée.
Art. 5.Intérimaires La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.
Art. 6.Sécurité d'existence : prolongation et/ou modifications des dispositions de durée déterminée existantes Sont prolongées et/ou modifiées, les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 105521/CO/111 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 2013, publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2013 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 107599/CO/111 et par la convention collective de travail du 21 octobre 2013, enregistrée sous le numéro 118265/CO/111 : L'article 14, § 2 des statuts est remplacé comme suit : " § 2. Cotisations pour la sécurité d'existence a) Cotisations pour le financement du fonctionnement général du fonds A partir du 1er janvier 1975, une cotisation de 0,60 p.c. à durée indéterminée est perçue.
A partir du 1er juillet 1981, cette cotisation est majorée d'une cotisation à durée indéterminée de 0,20 p.c.. Cette majoration peut être rapportée, sur l'initiative de chacune des parties représentées au sein de la commission paritaire, moyennant un préavis d'un mois. Ce préavis est adressé par la partie qui a pris l'initiative, aux autres organisations, par lettre recommandée à la poste et expire à la fin du mois suivant celui de l'envoi de la lettre recommandée. Les parties s'engagent à revoir le taux de la cotisation quand les réserves mathématiques du fonds auront été reconstituées.
A partir du 1er janvier 1988, il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 p.c.. Cette cotisation est affectée au financement de l'intervention augmentée du fonds à partir du 1er janvier 1987 en matière de chômage et en cas de maladie.
A partir du 1er avril 2012 il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,05 p.c.. Cette cotisation est affectée au financement du fonctionnement général du fonds.
A partir du 1er avril 2014 la cotisation susmentionnée de 0,20 p.c. est réduite à 0,08 p.c. pour une durée indéterminée. b) Cotisations pour la pension extralégale A compter du 1er avril 2000, en application de l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 pour les ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique, la cotisation de sécurité d'existence est majorée de 1 p.c. pour une durée indéterminée.
Cette cotisation est destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, fait dans ce cadre (qui est de 0,10 p.c. à partir du 1er janvier 2006).
A partir du 1er avril 2001 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,25 p.c..
A partir du 1er avril 2002 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,50 p.c..
A partir du 1er avril 2006 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,60 p.c..
A partir du 1er janvier 2008 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,70 p.c..
A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,80 p.c. et à partir du 1er janvier 2013 à 1,90 p.c..
Ces augmentations sont d'application à toutes les entreprises de la province d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de toutes les autres provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces augmentations sont également d'application à l'entreprise FABRICOM SA, rue Gati de Gamond 254, 1180 Bruxelles, avec numéro d'entreprise BE 0425 702 910 et numéro de l'unité d'établissement 2.023.630.628 du 2 décembre 1988.
A partir du 1er avril 2014 cette cotisation est portée pour une durée indéterminée : - à 2,00 p.c. pour les entreprises de la province d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de toutes les autres provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette augmentation est également d'application à l'entreprise FABRICOM SA susmentionnée; - à 1,80 p.c. pour toutes les autres entreprises.
Les montants susmentionnés, qui sont payés à partir du 1er janvier 2014, également les montants payés comme arriérés des années précédentes, et qui sont destinés au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, à l'exclusion de la promesse de solidarité, fait dans ce cadre, sont augmentés de 8,86 p.c. : - La cotisation de 1 p.c. à partir du 1er avril 2000 est ainsi augmentée à 1,09 p.c.; - La cotisation de 1,25 p.c. à partir du 1er avril 2001 est ainsi augmentée à 1,36 p.c.; - La cotisation de 1,50 p.c. à partir du 1er avril 2002 est ainsi augmentée à 1,64 p.c.; - La cotisation de 1,60 p.c. à partir du 1er janvier 2006 est ainsi augmentée à 1,74 p.c.; - La cotisation de 1,70 p.c. à partir du 1er janvier 2008 est ainsi augmentée à 1,85 p.c.; - La cotisation de 1,80 p.c. à partir du 1er janvier 2012 est ainsi augmentée à 1,95 p.c.; - La cotisation de 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 2013 est ainsi augmentée à 2,06 p.c.; - La cotisation de 1,80 p.c. à partir du 1er avril 2014 est ainsi augmentée à 1,95 p.c.; - La cotisation de 2,00 p.c. à partir du 1er avril 2014 est ainsi augmentée à 2,17 p.c..
Auprès des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de la province du Brabant wallon, de Liège, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg et de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'entreprise FABRICOM SA, rue Gati de Gamond 254, 1180 Bruxelles, avec numéro d'entreprise BE 0425 702 910 et numéro de l'unité d'établissement 2.023.630.628 du 2 décembre 1988, une cotisation de durée déterminée de 0,1 p.c. est perçue du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Cette cotisation supplémentaire sera utilisée pour constituer une réserve provinciale en faveur des ouvriers de ces provinces à partir du 1er janvier 2013.
Peuvent être exemptées du paiement de la cotisation complémentaire de 1 p.c. mentionnée ci-dessus, les entreprises qui ont conclu le 31 décembre 1999 au plus tard une convention collective de travail de durée indéterminée instaurant ou élargissant un complément au régime légal de pension, pour autant que cette convention collective de travail et le règlement qui règle ce complément au régime légal de pension, aient été approuvés par le fonds de sécurité d'existence.
La convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et le règlement susmentionnés doivent satisfaire au moins aux critères suivants : - Le financement par l'employeur doit être équivalent à la cotisation susmentionnée de 1 p.c. au fonds de sécurité d'existence; - Les ayants droit sont tous les ouvriers et ouvrières employés par l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception toutefois des étudiants et des apprentis industriels; - Un complément à la pension légale doit être garanti.
Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation de 1 p.c., doivent respectivement à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à cette cotisation complémentaire de respectivement à 0,25 p.c. et 0,25 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 30 septembre 2001.
Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,5 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2006, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 30 mars 2006.
Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,6 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2008, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2008.
Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,7 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2012, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.
Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existantes au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2012, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,8 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2012 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,80 p.c. de cotisation patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit en une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.
Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,8 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2013, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013.
Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existantes au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2013, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,90 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2013 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,90 p.c. de cotisation patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit en une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013.
Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existantes au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er avril 2014, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence telle que définie à l'alinéa 8 du point b) ci-dessus de 2,00 p.c. ou 1,80 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2015, et endéans les possibilités légales, une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins la cotisation au fonds de sécurité d'existence telle que définie à l'alinéa 8 du point b) ci-dessus et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit en une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c., doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2015.
Pouvaient également être exemptées du paiement de cette cotisation initiale de 1 p.c. destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, les entreprises qui étaient couvertes par un propre accord sur le pouvoir d'achat pour les années 1999 et 2000, conclu avant le 22 mars 1999 et accepté en tant que tel par le fonds de sécurité d'existence. Ces entreprises, couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2003 et/ou 2004 maintiennent leur exemption du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée à la pension extralégale jusqu'au 31 décembre 2004 pour autant qu'elles n'ont pas encore payé de cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée à la pension extralégale.
Toutefois, ces entreprises visées par l'alinéa précédent peuvent encore adhérer après le 1er janvier 2001 au système sectoriel de complément au régime légal de pension, en concluant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Les employeurs mentionnés à l'article 5bis peuvent être exemptés de cette cotisation pour autant qu'ils puissent démontrer au fonds de sécurité d'existence que, dans le pays d'origine, l'ouvrier détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son Etat d'origine. c) Cotisations RCC (Régime de chômage avec complément d'entreprise) Pour la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,30 p.c. est perçue.
Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2005, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,13 p.c..
Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2014, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,03 p.c..
La cotisation ci-dessus est affectée au financement de l'intervention anticipée du fonds dans la charge du RCC à partir de 57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le RCC débute entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2014.
Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2014, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement, sont tenus de verser une cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au fonds de sécurité d'existence, à l'exception des employeurs des ouvriers et ouvrières licenciés, qui n'ont pas droit à l'indemnité prévue à l'article 19bis, § 6.
Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à 607,34 EUR, 520,58 EUR, 433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR ou 86,76 EUR si, au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56 ans.
Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en RCC sont redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès l'âge de la mise en RCC du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour les ouvriers (57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2014, et dont le licenciement a été notifié avant le 1er juillet 2009, et 58 ans pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement en vue du RCC a été notifié dans la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2014). Ces cotisations sont calculées sur la dernière rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à l'article 19ter, §§ 2, 3, 4, 5 et 7.
Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Pour la période du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire de 0,13 p.c. est perçue.
Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2014, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,05 p.c..
Cette augmentation de cotisation est perçue en vue de financer l'intervention, à partir de l'âge de 57 ans, dans les cotisations capitatives dues par l'employeur à l'Office national des pensions et l'Office national de sécurité sociale, pour les travailleurs dont le RCC prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2014.". - A l'article 14, § 3 des statuts les modifications suivantes sont apportées : - 1er alinéa : "A partir du 1er juillet 1983 jusqu'au 31 décembre 2014, il est perçu un cotisation à durée déterminée de 0,60 p.c."; - 4ème alinéa : "A partir du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 2014, il est perçu une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,10 p.c.". - A l'article 14, § 5 des statuts les modifications suivantes sont apportées : - Un alinéa 2 est ajouté : "A partir du 1er avril 2014, cette cotisation est augmentée à durée indéterminée de 0,02 p.c. jusqu'à 0,12 p.c."; - 3ème alinéa : "Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2014, une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. est perçue pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi comme stipulé à l'article 3, 6 °. ". - A l'article 19bis des statuts les modifications suivantes sont apportées : - § 1er, deuxième tiret : "- pendant la période du 1er janvier 1989 jusqu'au 30 juin 2015, l'expiration d'un contrat de premier emploi est également prise en considération, pour autant qu'il n'ait pas une durée inférieure à trois mois."; - § 5, 1er alinéa : "Les ouvriers qui ont été licenciés en dehors d'un régime de RCC et qui ont atteint au premier jour de chômage l'âge d'au moins 57 ans ont droit, pour autant que leur premier jour de chômage se situe entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 2015 et après avoir épuisé le crédit prévu à l'article 19bis, § 3, 3°, à l'indemnité prévue à l'article 20bis jusqu'à l'âge de la pension."; - § 6, 1er alinéa : "Les ouvriers et ouvrières qui sont licenciés en dehors d'un régime de RCC entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 2015 et qui sont âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement ont droit, après avoir épuisé le crédit prévu à l'article 19bis, § 3, 3°, à l'indemnité prévue à l'article 20bis à partir de l'âge de 57 ans et jusqu'à l'âge de leur pension, pour autant qu'ils soient encore chômeurs complets à ce moment et qu'ils ne puissent revendiquer le droit au RCC."; - § 8 : "Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en RCC tel que défini à l'article 19ter, § 1er, a), l'article 19bis n'est pas d'application."; - § 9 : "Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés, instituées par l'arrêté royal du 21 mars 1997 (Moniteur belge du 11 avril 1997), sont prises en charge par le fonds à partir du 1er janvier 1997 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 2015 et pour autant qu'ils bénéficient des indemnités prévues à l'article 20bis."; - Ajout du § 10 : "Tout paiement aux ouvriers/ères de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, prendra fin au 1er juillet 2015.
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur; - lorsque l'employeur donne le préavis aux ouvriers/ères à partir du 1er janvier 2014 aux conditions cumulatives suivantes : - il fait l'objet d'un licenciement collectif qui, en vertu de l'article 66, § 2, premier alinéa de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, a été notifié le 31 décembre 2013 au plus tard; - il relève du champ d'application d'une convention collective de travail qui encadre les conséquences du licenciement collectif et qui a été déposée au plus tard le 31 décembre 2013 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Les pièces nécessaires pour prouver que les conditions sont remplies, sont transmises au fonds selon les règles qu'il fixera. - Les ouvriers/ères licenciés avant le 1er janvier 2014 et qui sont âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement, conservent leur indemnité complémentaire de chômage jusqu'à l'âge de la pension, conformément aux conditions stipulées au § 6.". - A l'article 19ter des statuts les modifications suivantes sont apportées : - § 4, 2ème alinéa : "En dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs dont le préavis en vue du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2014 n'ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis qu'à partir d leur 58ème anniversaire."; - § 9 : "L'ouverture du droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis est maintenue jusqu'au 31 décembre 2014 pour les ouvriers qui satisfont au 30 juin 2013 aux conditions d'âge et d'ancienneté, mais qui ne prennent effectivement leur RCC qu'entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2014.". - A l'article 19septies des statuts les modifications suivantes sont apportées : - § 1er : "Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur le RCC, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, dues à l'Office national des pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de sécurité sociale, modifiée par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et l'arrêté royal du 29 mars 2010 exécutant le chapitre 6 du titre XI de la loi susmentionnée, sont prises à charge par le fonds à partir du 1er janvier 1991 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur RCC débute entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2014 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l'exception des ouvriers et ouvrières dont l'employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en RCC, a été déclaré en faillite ou mis en liquidation ou fermé à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée du RCC des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois dans lequel il a été déclaré en faillite ou a été mis en liquidation ou à partir du moment de la fermeture.
En dérogation du § 1er, les cotisations spéciales à charge de l'employeur dont question ne seront prises en charge qu'à partir de 58 ans pour les ouvriers dont le préavis en vue du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2014.". - A l'article 19octies des statuts les modifications suivantes sont apportées : - § 2 : "En exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997 et dans la limite des possibilités existantes, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur le RCC est prise en charge, dans les limites des possibilités existantes, par le fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en RCC dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2014.". - A l'article 20bis des statuts les modifications suivantes sont apportées : - § 1er, 2ème alinéa : "Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 76,85 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont le RCC débute entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2014 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa."; - § 2, 2ème alinéa : "Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 38,42 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont le RCC débute entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2014 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.". - A l'article 22 des statuts les modifications suivantes sont apportées : - 1er alinéa : "Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er et l'article 5bis, § 6, qui sont âgés d'au moins 50 ans, travaillant tant à temps plein qu'à temps partiel, et qui tombent malades entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2014 ou qui se trouvent au 1er avril 2001 dans une période d'indemnité prévue à l'article 21, § 3 ont droit, après épuisement de leur droit prévu à l'article 21, à l'indemnité prévue à l'article 20bis, § 1er ou 20bis, § 2 à partir de l'âge de 57 ans jusqu'à l'âge de leur pension, pour autant qu'ils restent malades de manière ininterrompue jusqu'à l'âge de 57 ans et qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 21, § 1er.". - Après l'article 26septies un article 26octies est inséré : "Art. 26octies.
I. Régime de pension sectoriel social Le fonds de sécurité d'existence instaure à partir du 1er avril 2014 en son sein un fonds de réserve avec droit de tirage pour le FSE-bis, qui a été créé par convention collective de travail du 15 avril 2013, avec numéro d'enregistrement 116824/CO/111, et qui a pour but de fonctionner comme organisateur du régime de pension sectoriel social.
Lorsque le taux de couverture du Fonds de pension métal OFP descend en dessous des 100 p.c., le FSE-bis pourrait appliquer son droit de tirage, afin de réduire le déficit.
Lorsque le taux de couverture du Fonds de pension métal OFP dépasse les 120 p.c., ce fonds de réserve sera diminué progressivement.
Le collège des présidents détermine le montant qui sera destiné à ce fonds de réserve (qui se situera entre 50 et 60 millions EUR) ainsi que les conditions et les modalités d'une éventuelle réduction de ce fonds de réserve.
Ce montant sera réservé à des investissements dans des projets ciblés dans le cadre du développement économique régional et local.
Si malgré cette réserve, le Fonds de pension métal présente un déficit, la responsabilité de celui-ci sera partagée 50/50 entre employeurs et travailleurs, selon les règles fixées par le collège des présidents.". - La convention collective de travail du 11 juillet 2011 portant sur la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 28 février 2013), est prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales.
A ce sujet une nouvelle convention collective de travail sera rédigée.
Art. 7.Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative équivalente § 1er. Majoration de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,1 p.c.
La cotisation pour la pension complémentaire, prévue à l'article 14, § 2 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 105521/CO/111, ratifiée par arrêté royal du 8 mai 2013, publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2013 portant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 107599/CO/111 et par la convention collective de travail du 21 octobre 2013 enregistrée sous le numéro 118265/CO/111, est majorée de 0,1 p.c. pour une durée indéterminée à partir du 1er avril 2014.
A partir du 1er avril 2014, cette cotisation complémentaire de 0,10 p.c. servira au financement du volet pension du régime de pension complémentaire sectorielle. § 2. Entreprises ayant une dispense du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel Conformément à l'article 14, § 2 de la convention collective de travail susmentionnée relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", les entreprises qui ont obtenu une dispense de paiement de la cotisation destinée à la pension complémentaire, devront au plus tard le 1er janvier 2015, moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à durée indéterminée, étendre le financement des réglementations existantes de pension extralégale dans l'entreprise ou prévoir une alternative d'un montant équivalant à cette cotisation complémentaire de 0,10 p.c..
La convention collective de travail et la modification du règlement de pension devront être transmises au fonds de sécurité d'existence avant le 15 février 2015. § 3. Récurrence Les dispositions de cet article sont à durée indéterminée. Elles ne peuvent être imputées sur un éventuel prochain accord national. § 4. Extension du volet de la solidarité Les parties élaboreront un régime de solidarité en cas de chômage à partir de 60 ans, dans les limites des possibilités légales. § 5. Frais d'administration Le collège des présidents du fonds de sécurité d'existence déterminera le pourcentage des frais d'administration (à concurrence de maximum 3 p.c.) devant être retenus sur les cotisations destinées à la pension extra-légale sectorielle, ainsi que de l'entrée en vigueur de cette retenue. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi
Art. 8.Clause de sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans le chapitre IV de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 concernant l'accord national 2011-2012, enregistrée sous le numéro 108610/CO/111, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2014.
Les dispositions comprennent : § 1er. Principe Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du possible.
Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps.
A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les 3 années écoulées. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours civils qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnisation à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnisation est égale au salaire dû pour le délai de préavis normal.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la section paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée.
L'employeur peut se faire représenter pour cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers.
Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. CHAPITRE V. - Formation
Art. 9.Cotisation groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque de 0,10 p.c. est prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.
Art. 10.Engagement en matière d'efforts de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de la formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et donc de l'entreprise.
Les parties signataires confirment que les efforts de formation ci-dessous correspondent aux obligations visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, et ont été rédigés conformément à l'article 2, § 2, 2° et 4° tiret de cet arrêté.
L'engagement annuel en matière d'efforts de formation à consacrer à la formation professionnelle à raison de 1,6 p.c. des heures prestées par la totalité des ouvriers comme prévu par l'accord national 2011-2012, est majoré de 0,1 p.c. en 2014.
Les parties signataires confirment en particulier que pour l'application des efforts de formation susmentionnés, l'augmentation de 0,1 p.c. de la masse salariale des ouvriers relevant de la présente commission paritaire est la conséquence de l'augmentation annuelle globale de 0,1 p.c. des efforts de formation globaux exprimée en temps à consacrer à la formation professionnelle des ouvriers, conformément au § 2, 2ème tiret de l'arrêté royal mentionné.
Il est entendu par "formation professionnelle" : la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers.
Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul du taux de 1,7 p.c. en 2014 susmentionné.
Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives en matière de formation professionnelle seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale.
Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2015, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement.
Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances.
Les résultats globaux de l'enquête nationale seront présentés à la commission paritaire.
Art. 11.Plans de formation Lors de l'établissement des plans de formation au niveau de l'entreprise, il sera tenu compte des besoins individuels de formation.
L'article 7 de la convention collective de travail du 16 novembre 2009 relative aux plans de formation (numéro d'enregistrement : 98684/CO/111) sera adapté en ce sens.
Art. 12.CV formation Les partenaires sociaux souhaitent encourager l'utilisation du CV formation tel que prévu par la convention collective de travail du 17 mars 2008 relative au CV formation (numéro d'enregistrement 87938/CO/111).
Une plateforme digitale sera créée à cet effet dans le but d'enregistrer les formations suivies par les travailleurs.
Cette plateforme digitale sera proposée aux entreprises dans la mesure où des initiatives similaires n'existent pas encore au niveau de l'entreprise.
Un groupe de travail paritaire constitué des experts en formation des différentes organisations formulera des propositions concrètes d'ici fin 2014 pour la plateforme digitale et l'optimisation de l'usage du CV formation.
Le groupe de travail paritaire fera un rapport intermédiaire à la commission paritaire en septembre 2014 pour faire le point sur ses travaux. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Art. 13.Augmentation de la limite interne et l'extension de la période de prise de récupération du repos compensatoire § 1er. En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter, dans le courant d'une période de référence, les parties conviennent d'augmenter la limite interne, prévue dans l'article 26bis, § 1erbis, jusqu'à 143 heures. § 2. En cas d'application de l'article 25 de la loi du travail du 16 mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos compensatoire doit être accordée, fixée à l'article 26bis, § 3 de la même loi, est portée à douze mois. § 3. Les parties demandent que pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 un arrêté royal soit pris, similaire à l'arrêté royal du 30 novembre 2011 relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de pont et de charpentes métalliques.
Art. 14.Repos compensatoire : article 20bis, § 4 et article 26bis, § 2bis de la loi de travail du 16 mars 1971 § 1er. Dans un régime de travail en application de l'article 20bis, § 4 de la loi du travail du 16 mars 1971 et à condition qu'au niveau de l'entreprise une convention collective de travail est conclue, le nombre d'heures de travail qui doit être presté pendant une période d'un an peut être dépassé à concurrence de 65 heures par an calendrier, en cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°.
Cette disposition est valable jusqu'au 31 décembre 2014. § 2. En application de l'article 26bis, § 2bis de la loi du travail du 16 mars 1971, 91 heures par an calendrier prestées à la demande du travailleur en application de l'article 25 ou l'article 26, § 1er, 3° ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée moyenne du travail et ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite interne.
Le travailleur doit en avoir fait la demande avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle ces prestations sont effectuées.
Cette disposition est valable jusqu'au 31 décembre 2014.
Art. 15.Modèle sectoriel de temps annuel Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997, enregistré sous le numéro 44221/CO/111, et modifié par l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 et par l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2014, en tenant compte des modifications suivantes : - point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions concernant le temps annuel est automatiquement adapté. Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2015.". - point 4 : "Evaluation : à la fin de l'année 2014 le déroulement des discussions au niveau des entreprises est évalué au niveau national en exécution des dispositions de ce point.".
Art. 16.Groupe de travail plus minus conto Un groupe de travail sera mis sur pied qui examinera dans quelle mesure le système pourrait être possible pour les secteurs de la mécatronique et de la transformation du métal, en vue d'un meilleur ancrage de l'industrie en Flandre.
Dans la mesure où une véritable concertation au niveau des interlocuteurs sociaux wallons sur l'ancrage des activités industrielles et sur le développement de l'emploi s'engagerait, l'ensemble des mécanismes de l'organisation du travail serait à examiner et à évaluer dans ses différentes formules possibles et sans exclusives.
Le groupe de travail examinera également dans quelle mesure les ouvriers à temps partiel, entre autres à cause du crédit-temps, peuvent être intégrés dans le plus minus conto. CHAPITRE VII. - Planification de carrière
Art. 17.Modèle sectoriel de planification de carrière 1. Prorogation des conventions d'entreprise relatives au RCC § 1er.L'article 6 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 mai 2013 - Moniteur belge du 25 septembre 2013 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. § 2. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit : "Toutes les conventions collectives de travail relatives au RCC qui ont été conclues au niveau de l'entreprise ainsi qu'enregistrées et déposées à l'Administration des Relations collectives du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger.". 2. Prorogation de la procédure relative à la dérogation au modèle sectoriel L'article 8, § 3, relatif à la durée de la dérogation au modèle sectoriel pour les entreprises dépourvues d'un accord de RCC, de cette convention collective de travail du 11 juillet 2011, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.3. Dérogation supplémentaire au modèle sectoriel à propos du licenciement multiple imminent La dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière en cas de licenciement multiple imminent, comme prévu à l'article 7, § 4 et à l'article 8, § 4 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.4. Introduction de la possibilité de réduire la carrière de 1/5ème après 28 ans de carrière pour les travailleurs de 50 ans et plus En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'introduction d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière, les travailleurs du secteur âgés de 50 ans au moins et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution de 1/5ème des prestations.
Art. 18.Prorogation des accords de régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) § 1er. Toutes les conventions collectives de travail relatives au RCC, conclues au niveau des entreprises, sont prorogées jusqu'au 13 décembre 2014 inclus dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 17, point 1 du présent accord. § 2. Les conventions collectives de travail suivantes relatives au RCC sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2014 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales : - L'article 7 de la convention collective de travail du 8 février 1985 (Pays de Waes) avec n° d'enregistrement 12308/CO/111; - L'article 6 de la convention collective de travail du 16 mars 1992 (Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes) avec n° d'enregistrement 30491/CO/111; - L'article 6 de la convention collective de travail du 16 mars 1992 (Flandre occidentale) avec n° d'enregistrement 30493/CO/111; - L'article 4, c de la convention collective de travail du 23 mars 1987 concernant le RCC dans la province du Limbourg avec n° d'enregistrement 17577/CO/111; - L'article 2 de la convention collective de travail du 9 octobre 1989 concernant le RCC dans la province d'Anvers avec n° d'enregistrement 25254/CO/111. § 3. Le RCC pour ouvriers prévu au point 3.5.c. de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et prorogé par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-20006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 et par l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011 concernant le RCC à 58 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation sur le RCC, puissent justifier un passé professionnel nécessaire, est prorogé aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. § 4. La disposition prévue au point 3.5.d. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 et par l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011 relatif à l'abaissement de l'âge du RCC à 56 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation en matière de RCC, puissent prouver un passé professionnel de 33 ans et aient travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. § 5. La disposition prévue par l'article 30 de l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 avec numéro d'enregistrement 83859/CO/111, prorogée par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 et par l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011 relative à un régime permettant le RCC à 56 ans moyennant 40 ans de carrière, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.
Art. 19.Groupe de travail "travail acceptable" Pour diverses raisons, les travailleurs devront rester actifs plus longtemps à l'avenir. Dans cette perspective, et pour préparer cela au mieux, des initiatives sont nécessaires en vue de maintenir ou rendre le travail acceptable. Le "travail acceptable" ou l'employabilité durable des collaborateurs, est un sujet qui mérite toute l'attention des employeurs et des syndicats. Ceux-ci doivent examiner ensemble la façon dont on pourra, dans un avenir proche et plus lointain, occuper les travailleurs - en particulier les plus âgés - de manière durable tout en assurant la continuité du bon fonctionnement des entreprises.
Les partenaires sociaux du secteur désirent soutenir les entreprises et leurs syndicats dans ce défi. Plutôt que de créer un nouveau cadre à cet effet ou d'imposer de nouvelles obligations, ils estiment que la meilleure voie à suivre est de se baser sur les dispositions de la convention collective de travail n° 104.
Au niveau sectoriel, un groupe de travail paritaire sera mis sur pied afin d'orienter la question du "travail acceptable" et de lui donner un contenu en fonction du benchmark constaté dans les entreprises.
Concrètement, ce groupe de travail a pour mission d'établir un cadre assorti de suggestions et repères concrets pour aider les entreprises à appliquer la convention collective de travail n° 104. CHAPITRE VIII. - Divers
Art. 20.Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après : - la convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1/2, modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002, enregistrée sous le numéro 63777/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.1/2,; - la convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg), enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1/2,; - les cotisations spécifiques au niveau régional telles que définies au point 9.2 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, enregistré sous le numéro 75374/CO/111.1/2, sont prorogées aux mêmes conditions du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2014. CHAPITRE IX. - Sous-traitance
Art. 21.Les parties créent un groupe de travail paritaire sur le thème de la sous-traitance dans le but de discuter de la problématique de la concurrence déloyale et du dumping social. CHAPITRE X. - Adaptations techniques
Art. 22.Assimilation éco-chèques A l'article 5, section 1ère, § 2 de l'accord national 2009-2010 où les prestations et les assimilations portant sur l'attribution des éco-chèques sont énumérées, on ajoute l'assimilation suivante : "la période complète de congé de paternité".
Une convention collective de travail de coordination sera rédigée en matière d'éco-chèques. CHAPITRE XI. - Paix sociale
Art. 23.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.
La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.
Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.
Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire au 13 janvier 1965.
Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XII. - Durée
Art. 24.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants : articles 4, 5, 7, 11, 12 et 22, qui sont conclues pour une durée indéterminée.
Les dispositions à durée indéterminée peuvent être dénoncées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 Employeurs ayant adhéré par conventions d'entreprise par province Détermination de la province sur la base du siège d'exploitation
Provincie/ Province
Ondernemingsnr./ N° d'entreprise
Werkgevernr./ N° d'employeur
Naam/ Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Einde conventie/ Fin convention
Limburg/Limbourg
429268451
14
BY-CAST NV
01/05/1986
30/06/2014
Limburg/Limbourg
403684997
601
TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE BVBA
14/06/1985
30/06/2014
Limburg/Limbourg
401308301
647
HORMANN GENK NV
07/06/1985
30/06/2014
Limburg/Limbourg
407256676
665
PANASONIC ENERGY BELGIUM NV
27/02/1987
30/06/2014
Limburg/Limbourg
405388536
976
BEKAERT (LANKLAAR) NV
16/07/1985
30/06/2014
Limburg/Limbourg
430060188
1015
HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL NV
01/01/1987
30/06/2014
Limburg/Limbourg
436171188
1043
VCST INDUSTRIAL PRODUCTS NV
01/01/1985
30/06/2014
Limburg/Limbourg
407050701
1215
AJK NV
01/01/1987
30/06/2014
Limburg/Limbourg
412833582
1268
BRABANTIA S & L BELGIUM NV
03/05/1985
30/06/2014
Limburg/Limbourg
401340765
1375
RETTIG BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2014
Limburg/Limbourg
432858639
1379
ELLIMETAL NV
11/07/1985
30/06/2014
Limburg/Limbourg
437471483
1569
MONROE PACKAGING BVBA
17/06/1985
30/06/2014
Limburg/Limbourg
867662822
4658
HELBVOET RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGIES NV
01/03/1987
30/06/2014
Provincie/ Province
Ondernemingsnr./ N° d'entreprise
Werkgevernr./ N° d'employeur
Naam/ Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Einde conventie/ Fin convention
Luik/Liège
403967089
40131
METAL DEPLOYE BELGE SA
01/07/1985
30/06/2014
Luik/Liège
402336105
40142
GILLE E. FORGES ET PLATINERIES SPRL
01/05/1993
30/06/2014
Luik/Liège
403965705
40176
MARICHAL KETIN ET CIE FONDERIES SA
01/01/1985
30/06/2014
Luik/Liège
467613838
40181
ENSIVAL MORET BELGIUM SA
01/01/1982
30/06/2014
Luik/Liège
404404480
40485
CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES + TELECOM SA
27/08/1985
30/06/2014
Luik/Liège
437768918
40668
KABELWERK EUPEN AG
01/01/1985
30/06/2014
Luik/Liège
402476457
41302
WEISSHAUPT REINER AT DE CONSTR SA
01/01/1985
30/06/2014
Luik/Liège
402317101
41542
BODART ET GONAY SA
15/11/1988
30/06/2014
Luik/Liège
401449247
41574
FALLAIS FONDERIE SA
01/01/1985
30/06/2014
Luik/Liège
443936435
41602
MAGOTTEAUX LIEGE SA
01/01/1985
30/06/2014
Luik/Liège
403980155
41622
TDS SA
01/01/1985
30/06/2014
Luik/Liège
403970356
41652
AKERS BELGIUM OSB SA
01/01/1985
30/06/2014
Luik/Liège
415657965
41868
PONCIN ET CIE ATELIERS SA
01/07/1992
30/06/2014
Luik/Liège
405852651
42101
EMZ WERKE MANDERFELD SA
01/01/1989
30/06/2014
Luik/Liège
475127378
42145
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS BELGIUM (LIEGE) SA
01/01/1989
30/06/2014
Luik/Liège
411953456
42166
MOCKEL SA
01/09/1992
30/06/2014
Luik/Liège
412681649
42347
EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH
01/12/1986
30/06/2014
Luik/Liège
421703441
42407
BRUNSWICK MARINE IN EMEA
01/01/1987
30/06/2014
Luik/Liège
413582957
42524
HEINEN A ETS SA
01/01/1991
30/06/2014
Luik/Liège
412889606
42541
T W ELECTRONIC SA
01/01/1986
30/06/2014
Luik/Liège
424022929
43163
MECAMOLD SA
01/01/1985
30/06/2014
Luik/Liège
431086707
43307
MULTI MONTAGE SPRL
01/01/1987
30/06/2014
Luik/Liège
432648110
43389
ALTRA SA
23/09/1994
30/06/2014
Luik/Liège
449934597
43794
EUPREN METAL AG
01/05/1993
30/06/2014
Provincie/ Province
Ondernemingsnr./ N° d'entreprise
Werkgevernr./ N° d'employeur
Naam/ Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Einde conventie/ Fin convention
Namen/Namur
401409754
20217
MEUSE ET SAMBRE (NAMUR + ANDENNE) SA
01/01/1987
30/06/2014
Namen/Namur
417528976
20317
SAINT ROCH COUVIN SA
01/01/1988
30/06/2014
Namen/Namur
452816091
20858
PEGARD PRODUCTICS SA
01/01/1988
30/06/2014
Namen/Namur
404440312
23738
SCHREDER CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES
TRANSFERT 40011
03/04/1985
30/06/2014
Provincie/ Province
Ondernemingsnr./ N° d'entreprise
Werkgevernr./ N° d'employeur
Naam/ Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Einde conventie/ Fin convention
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
407237771
5407
GREIF BELGIUM (GENT) BVBA
OVERNAME 10078
01/06/2009
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400299501
10026
GILBOS NV
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400297521
10248
FRANKE NV
01/03/1984
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405388536
10277
BEKAERT (AALTER) NV
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
413643533
10307
C-MAC ELECTROMAG BVBA
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
441075925
10397
DE BACKER HUBERT NV
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
420246659
10511
ANGLO BELGIAN CORPORATION NV
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405714970
10526
CULOBEL NV
01/09/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
420383548
10531
VOLVO CARS GENT NV
01/02/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
420383647
10534
VOLVO GROUP BELGIUM NV
01/07/1990
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405035475
10749
JOHN BEAN TECHNOLOGIES NV
01/01/1986
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
478509413
10796
NIEUWE SCHELDEWERVEN NV
02/04/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
428086041
10877
HONDA BELIGUM FACTORY NV
01/04/1984
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
441530142
10947
GRADA INTERNATIONAL NV
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405045670
10985
NIKO NV
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405062102
11228
STOKOTA NV
OVERNAME 00590
02/05/1983
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400070560
11232
TAPI METAALKONSTRUKTIES NV
01/01/1986
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
411639987
11699
MAGNETROL INTERNATIONAL NV
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400245655
11761
SAMSONITE EUROPE NV
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
450279443
12461
VYNCOLIT NV
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
477992640
14740
DE PECKER GENT NV
CONVENTIE 10107
01/01/1992
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
479947387
14910
OMCO INTERNATIONAL NV
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
885012162
15321
GE INDUSTRIAL BELGIUM BVBA
01/01/1985
30/06/2014
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
884161532
16222
PSS BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2014
Provincie/ Province
Ondernemingsnr./ N° d'entreprise
Werkgevernr./ N° d'employeur
Naam/ Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Einde conventie/ Fin convention
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
400388581
30010
OTIS (LIFTEN) (GR BIJGAARDEN) NV
01/01/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
400888924
30033
GEA PROCESS ENGINEERING (HALLE) NV
01/01/1987
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
452821140
30241
GONDREXON INDUSTRIE NV
01/01/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
403100029
30354
APP.ELECT.ELECTRON BELGES NV
28/06/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
400624648
30574
A.D.B. BVBA
17/10/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
451580035
30681
TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS NV
01/04/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
401927616
30743
VLASSENROOT ATELIERS NV
01/01/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
441557163
30760
ANSUL NV
01/04/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
401782512
31003
NEXANS BENELUX (BUIZINGEN) SA
01/01/1986
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
403558503
31178
DE COSTER DYNAMOTOR NV
05/12/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
436407453
31247
KONE BELIGUM SA
01/01/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
416652810
31264
GRILLET AND PARTNERS BVBA
01/06/1988
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
873043946
31839
COGEBI NV
OVERNAME COGEBI
01/01/1984
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
400734318
31977
LUDO NV
24/08/1987
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
468106261
32087
ALTRAD BENELUX NV
01/01/1987
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
441428489
32238
ASCO INDUSTRIES NV
OMSCHAKELING VAN TAAL 30823 NAAR 32238
01/01/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
418955668
32618
VAN HOOF BVBA
10/07/1986
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
400959891
33016
DURACELL BATTERIES BVBA
01/01/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
405721306
33019
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM BVBA
01/04/1987
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
421873289
33196
HAVELLS SYLVANIA LIGHTING BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
406219766
33206
FONDATEL NV
01/03/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
407251926
33638
ROBERT BOSCH PRODUKTIE NV
01/01/1985
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
408270327
33907
TERUMO EUROPE NV
01/01/1983
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
422108465
34377
PHILIPS INNOV APP LEUVEN - TAV MEVR. REMELS ODETTE
01/01/1987
30/06/2014
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
434499028
34948
SPIE BELGIUM (ANDERLECHT) SA
01/01/1989
30/06/2014
Provincie/ Province
Ondernemingsnr./ N° d'entreprise
Werkgevernr./ N° d'employeur
Naam/ Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Einde conventie/ Fin convention
Waals-Brabant/ Brabant wallon
404284716
2
SIEMENS NV
01/06/1985
30/06/2014
Waals-Brabant/ Brabant wallon
402031346
31031
CEGELEC NV
16/03/1992
30/06/2014
Waals-Brabant/ Brabant wallon
402958982
31074
FIB BELGIUM SA
01/04/1985
30/06/2014
Waals-Brabant/ Brabant wallon
462042375
31089
WENDT BOART SA
01/01/1998
30/06/2014
Waals-Brabant/ Brabant wallon
400358293
31338
TWIN DISC INTERNATIONAL SA
01/01/1986
30/06/2014
Waals-Brabant/ Brabant wallon
406651615
33270
FLOWEL INTERNATIONAL SA
25/09/1986
30/06/2014
Provincie/ Province
Ondernemingsnr./ N° d'entreprise
Werkgevernr./ N° d'employeur
Naam/ Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Einde conventie/ Fin convention
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
472154824
10010
DE MEESTERE NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
432779356
10024
FERROMATRIX NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
414216823
10025
BERTELOOT LUCIEN NV
01/12/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405349340
10033
LAPAUW NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406887482
10039
PULLMAFLEX BENELUX NV
03/04/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405129408
10072
BOMBARDIER TRANSPORTATION BELG. NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405502362
10074
PICANOL NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405388536
10077
BEKAERT (ZWEVEGEM) NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405490979
10097
SEDAC-MECOBEL NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
436260171
10105
NOVY NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405546211
10108
DAMMAN CROES CONSTR. WERKH. NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
429277953
10111
PRIMUS BVBA
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
424059551
10178
UNIC DESIGN NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
456366192
10202
THE EUROPEAN VAN COMPANY - IN GER REORG NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405979246
10211
HALSBERGHE GEBROEDERS NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
412898811
10223
EVILO NV
15/01/1986
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
436471096
10238
VERMO NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
435942843
10245
TYPHOON INDUSTRIELE VENTILATIE NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
438243426
10294
PROFERRO NV
01/01/1983
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
444444694
10300
AXA INTERNATIONAL NV
01/01/1986
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
457578890
10339
GB BOUCHERIE NV
01/03/1986
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
457522769
10344
SPINNEKOP NV
01/01/1987
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405514834
10351
SKT NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
401895051
10392
HOLVRIEKA NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
442439368
10399
VISHAY RESISTORS BEGLIUM BVBA
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
414706276
10400
DESWARTE MONTAGEBEDRIJF BVBA
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405469797
10447
WEWELER COLAERT NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
456610771
10563
DE JAEGHERE ALUMINIMUMCONSTR. BVBA
01/01/1986
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406542143
10667
DEMAITERE CONSTR. WERKH. BVBA
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405553337
10672
DEMAN KONSTRUKTIEWERKHUIZEN NV
01/01/1986
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445877920
10715
VDL BUS ROESELARE NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405450595
10716
VAN DE WIELE MICHEL NV
20/12/1988
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
441554490
10740
VERBRUGGE NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405170780
10741
CLAEYS ALIDOR NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405176522
10753
DECLOEDT DECOV NV
01/01/1986
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405128715
10755
MOTOGROUP BVBA
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405350231
10782
LVD COMPANY NV
01/01/1983
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
400444803
10825
CNH BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
435793086
10878
SOENEN R WERKHUIZEN NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445281963
10890
SADEF NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405269760
10907
ASSA ABLOY NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
413858418
10916
LYSAIR NV
01/01/1986
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
407184719
10987
DONALDSON EUROPE BVBA
01/01/1989
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405288863
11005
GRYSON METALLISATIE BVBA
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
426586303
11078
MOL CY NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
444203877
11088
LORIVAN NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445510409
11135
NEON ELITE NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
424800117
11144
OVA NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
426642028
11146
RMC NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405281044
11152
IDP SCHEEPSWERF NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
420997222
11204
DEWULF R. KONSTR. WERKH. NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405443766
11216
MAES METAL NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
408420082
11313
VANGHELUWE DEBUSSCHERE BVBA
01/01/1987
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405226012
11315
FERAXO NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405157419
11416
WEMA NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
417713375
11420
WESTLAND NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405130792
11443
PACKO INOX NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
402751522
11445
SCHRAMME J INDUSTRIELE TOELEV NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
411979586
11452
VERBRUGGE JANSSENS NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
421575460
11514
LOUAGE EN WISSELINCK NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
418949037
11596
LUXAFLEX BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
421441937
11607
STEELANDT TOELEVERINGSBEDRIJF NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445915829
11609
VANDAELE KONSTRUKTIE NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
438457420
11619
REZNOR EUROPE NV
01/01/1987
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406198683
11646
SPICER OFF-HIGHWAY BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
407706638
11738
DESWARTE NV
01/05/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405182064
11746
DEWANDELER NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445030357
11749
CLEMACO CONTRACTING NV
01/04/1979
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
431601203
11767
FREMACH IZEGEM NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405454654
11895
VELGHE M NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
413930474
11907
VAPO HYDRAULICS NV
01/01/1987
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
433026509
11933
AVASCO INDUSTRIES NV
01/01/1989
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405568183
11966
HACO NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
473711970
11991
EMKA MACHINES NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405388536
12077
BEKAERT (INGELMUNSTER) NV
01/01/1987
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
448673203
12144
RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
430122051
12221
SUPERIA RADIATOREN BVBA
01/01/1992
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
415663608
12231
JONCKHEERE SUBCONTRACTING NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
459136830
12918
BEP EUROPE NV
CAO FABRICOM VERDERGEZET DOOR BEP EUR
15/09/1983
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
465547738
14244
TYCO ELECTRONICS BELGIUM EC BVBA
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
462152837
14373
RENSON VENTILATION NV
CAO OVERGENOMEN VAN RENSON 12144
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
473191041
14540
BARCO NV
01/01/1987
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
478276316
14757
BETAFENCE NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
477143394
14844
CASSIDIAN BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
448332911
15309
CONNECT GROUP NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
885023149
15330
TEAM INDUSTRIES ROESELARE NV
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
892063765
15386
BELGIAN MONITORING SYSTEMS BVBA
01/01/1985
30/06/2014
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
894202715
15423
C-MEC KORTRIJK NV
01/01/1985
30/06/2014
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 à la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Acte d'adhésion pour une affection alternative des éco-chèques de 250 EUR (Exécution de l'article 4, § 3 de l'Accord national 2013-2014 du 24 février 2014)
Cet acte d'adhésion n'est valable que pour les entreprises ressortissant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sans délégation syndicale pour les ouvriers.
A renvoyer par recommandé à Monsieur Michel Preud'Homme, président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, Direction Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue E. Blérot 1 à 1070 Bruxelles avant le 1er juillet 2014.
Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : Nom de l'entreprise : Adresse : Représentée par le soussigné (nom, prénom et qualité) : (une des deux options ci-dessous) |b( Transformera pour une durée indéterminée et à partir du 1er octobre 2013 le montant des éco-chèques de 250 EUR, payables à partir du 1er octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014), dans une des affectations alternatives ci-dessous (cocher ce qui est d'application) : |b( Octroiera les éco-chèques au 1er octobre 2014, mais les transformera dès le début de la nouvelle période de référence du 1er octobre 2014 jusqu'au 30 septembre 2015 dans une des affectations alternatives ci-dessous (cocher ce qui est d'application) pour une durée indéterminée et à partir du 1er octobre 2014 : Choix de transformation (une des 3 options) : |b( Introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif pour un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales); |b( Introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise pour un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales); |b( Une augmentation des salaires horaires bruts des ouvriers de 0,0875 EUR (dans une régime de travail de 38 heures/semaines pour un ouvrier à temps plein).
Date, Signature employeur,
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS