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Arrêté Royal
publié le 09 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203845
pub.
09/09/2014
prom.
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1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension à partir de 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension à partir de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 17 décembre 2013 Prépension à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119509/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupéra-tion de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre de Pacte de solidarité entre générations, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixé à 58 ans pour l'année 2014.

Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal de 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, à tous les ouvriers qui sont licenciés pour toute autre raison que le motif grave, et qui auront droit, durant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, aux allocations de chômage légales et qui auront atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le dernier jour du délai de préavis. Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31 décembre 2014 si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté (période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus)

Art. 6.§ 1er. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur sans motif grave, ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition que : - au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ils soient âgés de 58 ans ou plus, et; - qu'ils puissent au moment de la cessation de leur contrat de travail justifier une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de 38 ans.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Par dérogation au paragraphe précédent, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier licencié peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier ait atteint l'âge prévu aux paragraphes 1er et 2 pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La limite d'âge prévue dans l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteinte au premier jour donnant droit aux allocations de chômage après la date de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative

Art. 8.L'employeur prend à sa charge le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y compris la cotisation patronale mensuelle compensatoire, comme stipulé à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant diverses dispositions.

Art. 9.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets dès le 1er janvier 2014 et viendra à expiration le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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