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Arrêté Royal
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203552
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13/11/2014
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1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119115/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.L'âge d'accès au régime de RCC pour les ouvriers et ouvrières répondant aux conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.L'âge du RCC est réduit à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.L'âge du RCC est abaissé à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'une carrière de 40 années de travail effectif, selon les modalités fixées conformément aux dispositions de la loi portant des dispositions diverses du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72 visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer. CHAPITRE III. - Calcul de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le calcul de l'indemnité complémentaire du RCC se fera sur la base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à revenu unique. Cela ne vaut pas pour les RCC introduites dans les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés.

Art. 6.Pour les travailleurs qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur RCC, le RCC sera calculé sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge du RCC.

Art. 7.Le "départ anticipé" sera réglé par une convention collective de travail séparée.

Art. 8.L'indemnité complémentaire du RCC sera payée en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions légales en la matière. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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