publié le 13 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant les possibilités de formation pour les délégués des travailleurs dans les ateliers sociaux (1)
1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant les possibilités de formation pour les délégués des travailleurs (congé syndical) dans les ateliers sociaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant les possibilités de formation pour les délégués des travailleurs (congé syndical) dans les ateliers sociaux.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 10 janvier 2012 Possibilités de formation pour les délégués des travailleurs (congé syndical) dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108953/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et qui sont agréés par la "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, lié par un contrat de travail à l'atelier social.
Art. 2.Conformément à la convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises (Moniteur belge du 1er juin 1971) et ses modifications, notamment à l'article 21, les parties signataires conviennent d'octroyer aux représentants du personnel, dans les limites spécifiées ci-après, certaines facilités pour suivre des réunions de formation nécessaires pour l'exercice de leur mission. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 3.A cette fin, le congé nécessaire est mis à la disposition des organisations représentatives de travailleurs, représentées dans les comités pour la prévention et la protection au travail et/ou les délégations syndicales et/ou les conseils d'entreprise afin de permettre à leurs délégués de suivre, sans perte de salaire, des initiatives de formation et des réunions syndicales externes qui : 1. sont organisées par les organisations représentatives de travailleurs et 2.visent à offrir un complément de connaissances économiques, sociales et techniques utiles pour l'exercice de leur mission de représentants du personnel.
Art. 4.§ 1er. La durée de l'absence au travail des délégués des travailleurs effectifs ou suppléants en vue du congé syndical est fixée par période de mandat aux élections sociales (4 ans) à : - 20 jours par mandat effectif occupé dans la délégation syndicale et cumulativement; - 20 jours par mandat effectif occupé dans le conseil d'entreprise et cumulativement; - 20 jours par mandat effectif occupé dans le comité pour la prévention et la protection au travail. § 2. Si, pour un certain statut de travailleurs (ouvriers ou employés), il n'y a que des mandataires suppléants, et que de ce fait, le(s) mandataire(s) de ce groupe professionnel n'a (ont) pas droit à des jours de crédit de formation syndicale (conformément à l'article 4, § 1er), on octroie au(x) mandataire(s) suppléant(s) quatre jours par an par mandataire d'absence autorisée avec maintien de salaire. Ce nombre reste limité à 4 jours par an même s'il y a plus d'un mandataire suppléant de cette catégorie de travailleurs.
Au cas où il y a deux mandataires suppléants pour cette catégorie de travailleurs, appartenant chacun à une organisation de travailleurs différente, ces quatre jours par an seront répartis entre les deux mandataires suppléants. Concrètement, cela signifie que dans un tel cas de figure, chacun des deux mandataires disposera de deux jours. § 3. Ce nombre de jours d'absence autorisée mis à la disposition d'une organisation représentative de travailleurs peut être utilisé par des délégués effectifs et/ou suppléants de cette organisation de travailleurs. § 4. Toute absence en application de la présente convention collective de travail ne peut être d'une durée inférieure à une demi-journée.
Art. 5.Les organisations représentatives de travailleurs doivent introduire, au moins quatorze jours civils à l'avance, une demande écrite auprès de l'employeur pour obtenir, pour leurs membres concernés, le congé syndical nécessaire pour assister aux initiatives organisées.
Cette demande contiendra : 1. les noms des mandataires syndicaux en faveur de qui le congé syndical est demandé, ainsi que la durée de leur absence;2. le titre, la date et l'heure de l'initiative pour laquelle la participation est demandée. L'employeur avertit immédiatement et de manière dûment motivée l'organisation représentative de travailleurs concernée quand une personne, pour des raisons impérieuses de service, ne peut pas participer aux initiatives aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son accord.
Art. 6.Tous les différends auxquels l'application de la présente convention collective de travail pourrait donner lieu peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK