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Arrêté Royal
publié le 13 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200696
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13/06/2013
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1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 9 février 2012 Octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108937/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv".

La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel, de l'indemnité-construction et de l'indemnité-licenciement aux ouvriers admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel

Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante reconnues indemnisables par le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé le lieu d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé leur domicile, s'ils sont en chômage temporaire pour un autre motif.

Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction

Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de chômage autres que celles couvertes par l'indemnité-gel.

Art. 5.L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires jusqu'à concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités-construction payées durant les formations hivernales planifiées ne sont pas déduites du nombre de jours de crédit fixé à l'alinéa 1er.

Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'indemnité-licenciement

Art. 7.L'indemnité-licenciement est payée aux ouvriers visés à l'article 1er licenciés par un employeur visé au même article 1er, au service duquel ils comptent moins de 20 ans de service ininterrompu et qui sont détenteurs d'une carte de crédit-licenciement délivrée par leur organisme de paiement, valable pour l'exercice en cours.

L'indemnité-licenciement est payée après épuisement des jours de crédit-construction, visés à l'article 5 ou immédiatement au cas où le bénéficiaire n'est pas détenteur d'une carte de légitimation "ayant droit".

Art. 8.Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine, est fixé à 20 jours.

La carte de crédit-licenciement n'est délivrée qu'une seule fois au cours de l'exercice et ce à l'occasion du premier licenciement y donnant droit.

Art. 9.L'indemnité-licenciement n'est pas payée pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, pour autant que l'ouvrier licencié a droit à ces jours de repos. CHAPITRE V. - Montant des allocations complémentaires de chômage

Art. 10.Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à : - 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie I; - 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III. En outre, les taux journaliers sont calculés sur la moyenne des deux salaires horaires de référence du code chômage établi par l'Office national de l'emploi. CHAPITRE VI. - Modalités de paiement des allocations complémentaires de chômage

Art. 11.Le paiement de l'indemnité-construction, de l'indemnité-gel et de l'indemnité-licenciement est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 9 des statuts du fbz-fse Constructiv, en observant les procédures arrêtées par l'Office national de l'Emploi, de commun accord avec le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.

Art. 12.Le fbz-fse Constructiv réclamera à l'employeur le remboursement de l'indemnité complémentaire construction que les organismes visés à l'article 11 ont payée aux ouvriers mis en chômage temporaire par cet employeur pendant l'exercice en cours, sauf les indemnités-construction relatives aux 25 premiers jours de crédit.

Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée aux ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : - 10 EUR du 36e au 44e jour de crédit inclus; - 20 EUR du 45e au 60e jour de crédit inclus.

Art. 13.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv est autorisé à priver de la totalité des allocations complémentaires de chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé individuellement par son employeur selon la procédure prescrite, ne se présente pas au travail sans motif valable.

Art. 14.Par dérogation aux articles 11 et 12, le fbz-fse Constructiv paie lui-même les allocations complémentaires de chômage : a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" âgés de 65 ans ou plus qui, en raison de leur âge, ne bénéficient pas de l'allocation principale de chômage;b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.

Art. 15.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en vertu de l'article 65 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires correspondantes, s'ils remplissent les conditions.

Art. 16.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre complémentaire dans le secteur de la construction. CHAPITRE VII. - Modalités de paiement de l'indemnité légale

Art. 17.Le paiement du supplément visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (ci-après nommé "indemnité légale") s'effectue selon les règles suivantes : a) Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, l'indemnité légale est comprise dans les indemnités-gel ou les indemnités-construction octroyées en vertu de la présente convention.b) Aux ouvriers autres que ceux visés sous a) et qui bénéficient de l'allocation principale de chômage, le fbz-fse Constructiv paie l'indemnité légale : - pour les jours de chômage temporaire pour lesquels ils auraient pu bénéficier de l'indemnité-gel en application du chapitre II de la présente convention collective de travail, s'ils avaient eu le droit à cette indemnité; - pour les autres jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, d'intempéries ou d'un accident technique, à concurrence de 60 jours par exercice (exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine).

L'indemnité s'élève à 2 EUR par jour de chômage temporaire exprimé dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine (le nombre de jours indemnisés exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine est converti pour obtenir le nombre de jours correspondant dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine).

Pour l'exercice 2011-2012, le compteur du nombre de jours indemnisables court à partir du 1er octobre 2011, mais le fbz-fse Constructiv n'octroie l'indemnité légale de 2 EUR que pour les jours précités qui suivent le 31 décembre 2011. Le fbz-fse Constructiv paie les indemnités en une fois au cours du mois de décembre, après écoulement de l'exercice. c) Pour les jours de chômage temporaire résultant d'une suspension du contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi précitée du 3 juillet 1978, qui se produisent après le 31 décembre 2011 et pour lesquels le fbz-fse Constructiv n'octroie ni d'indemnité-gel ou d'indemnité-construction, ni l'indemnité légale, c'est l'employeur qui paie l'indemnité légale à l'ouvrier. Comme preuve de l'épuisement de ses droits auprès du fbz-fse Constructiv, l'ouvrier reçoit de son organisme de paiement une attestation qu'il doit remettre à son employeur pour obtenir le paiement de l'indemnité légale. Sur l'attestation figure la date à partir de laquelle l'employeur doit intervenir jusqu'à la fin de l'exercice. L'indemnité que l'employeur doit payer s'élève au moins à 2 EUR par jour de chômage temporaire.

Art. 18.Le fbz-fse Constructiv réclame à l'employeur le remboursement de l'indemnité légale qu'il a payée aux ouvriers mis en chômage temporaire par cet employeur au cours de l'exercice, sous réserve des indemnités octroyées pour les jours de chômage temporaire pour lesquels l'ouvrier aurait pu bénéficier de l'indemnité-gel, s'il avait eu droit à cette indemnité. Le fbz-fse Constructiv ne réclame toutefois pas ce remboursement si l'ouvrier compte moins de 26 jours de chômage temporaire dans l'exercice (exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine et en excluant les jours de gel ou de neige persistante reconnus comme tels).

Si l'indemnité légale a été versée à des ouvriers mis en chômage temporaire par manque de travail résultant de causes économiques, le montant que l'employeur doit rembourser est majoré de : - 10 EUR du 36e au 44e jour inclus; - 20 EUR du 45e au 60e jour inclus. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 19.L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 20.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration du fbz-fse Constructiv. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2011 et expire le 30 septembre 2012.

Elle remplace la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'octroi des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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