publié le 13 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au crédit-temps, au calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans, à la prolongation de la prépension sur la base des conventions collectives de travail n° 92 et n° 96 du Conseil national du travail et à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans
1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au crédit-temps, au calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans, à la prolongation de la prépension sur la base des conventions collectives de travail n° 92 et n° 96 du Conseil national du travail et à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au crédit-temps, au calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans, à la prolongation de la prépension sur la base des conventions collectives de travail n° 92 et n° 96 du Conseil national du travail et à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 30 novembre 2011 Crédit-temps, calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, prolongation de l'application de la prépension à 58 ans, prolongation de la prépension sur la base des conventions collectives de travail n° 92 et n° 96 du Conseil national du travail et octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108623/CO/128.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. CHAPITRE II. - Crédit-temps et calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle
Art. 2.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passe d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de le convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 au système de la prépension conventionnelle, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur la base du salaire de référence net à temps plein et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. § 2. Dans le cas où le travailleur passe d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps comme prévu dans le convention collective de travail n° 77bis susmentionnée au système de la prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 susmentionnée, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la suspension des prestations de travail. CHAPITRE III. - Prolongation de l'application de la prépension à 58 ans et prolongation de la prépension sur la base des conventions collectives n° 92 et n° 96 du Conseil national du travail
Art. 3.Le régime de prépension à 58 ans, comme instauré par la convention collective de travail du 28 juin 1993 (arrêté royal du 31 mars 1994, Moniteur belge du 15 juin 1994), prorogée par des conventions collectives de travail successives, est reconduit jusqu'au 31 décembre 2013.
Art. 4.Les dispositions concernant la "reprise du travail suite à un licenciement" de la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national du travail sont d'application.
Art. 5.L'article 7, § 2 de la convention collective de travail du 28 juin 1993 est complété comme suit : "Lors du calcul du salaire net de référence, l'Office national de Sécurité sociale sera calculé sur le salaire brut à 100 p.c.
La rémunération nette de référence sera calculée en tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs avec un bas salaire.".
Art. 6.Les conventions collectives de travail n° 92 et n° 96 du Conseil national du travail (56 ans et 40 année de carrière) sont d'application aux employeurs et travailleurs mentionnés à l'article 1er.
Le calcul de l'indemnité complémentaire est fait conformément aux conventions collectives de travail n° 92 et n° 96 du Conseil national du travail et de l'article 5 susmentionné de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans
Art. 7.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi contenant les dispositions relatives à la prépension à mi-temps.
Art. 8.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent benéficier de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans.
Art. 9.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.
Art. 10.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre d'une régime de travail normal à temps plein dans le service.
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au montant prévu par le convention collective du travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 12.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2013, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur la 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK