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Arrêté Royal
publié le 26 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200505
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26/03/2009
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1er MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au crédit-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 1er mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mevr. J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 27 juin 2008 Crédit-temps (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88931/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (106.1).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 24 avril 2003, concernant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 2004.

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et à chacune des parties signataires. CHAPITRE II. - Durée du crédit-temps

Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, de la convention collective 77bis du 19 décembre 2001, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est allongée en vertu de l'article 3, § 2. a) Crédit-temps à temps plein pour les travailleurs de moins de 50 ans La durée est allongée d'un an et est portée de 1 an à 2 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs de moins de 50 ans qui suspendent totalement leurs prestations de travail. La période minimale de suspension totale des prestations est de 3 mois conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001. b) Crédit-temps à mi-temps pour les travailleurs de moins de 50 ans. La durée est allongée de 4 ans et est portée de 1 an à 5 ans maximum sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs de moins de 50 ans qui suspendent à mi-temps leurs prestations de travail.

La période minimale de suspension à mi-temps des prestations est de 3 mois conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001. c) Crédit-temps 1/5 pour les travailleurs de moins de 50 ans La durée maximum calculée sur l'ensemble de la carrière prévue à l'article 6, § 1er de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001, est de maximum 5 ans pour les travailleurs de moins de 50 ans qui suspendent de 1/5e leurs prestations de travail. La période minimale de suspension de 1/5e des prestations est de 6 mois conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001. d) Crédit-temps à temps plein pour les travailleurs de 50 ans et plus Le droit peut être exercé conformément à l'article 3, § 1er, de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, la durée est allongée de 4 ans et est portée de 1 an à 5 ans maximum sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs de plus de 50 ans qui suspendent totalement leurs prestations de travail.

Ce droit, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001, est à exercer par périodes de 3 mois minimum. e) Crédit-temps à mi-temps pour les travailleurs de 50 ans et plus Conformément à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001, le droit peut être exercé sans durée maximum jusqu'à la veille de l'entretien préalable au projet de licenciement dans le cadre de la prépension conventionnelle ou la date de la notification du préavis légal pour la pension légale. Ce droit, conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, 2°, de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001, est à exercer par périodes de 3 mois minimum. f) Crédit-temps 1/5 pour les travailleurs de 50 ans et plus Conformément à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001, le droit peut être exercé sans durée maximum jusqu'à la veille de l'entretien préalable au projet de licenciement dans le cadre de la prépension conventionnelle ou la date de la notification du préavis légal pour la pension légale. Ce droit, conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001, est à exercer par périodes de 6 mois minimum. CHAPITRE III. - Organisation du travail en équipes et feu continu

Art. 6.Pour les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, qui, en exécution des articles 6, § 2, pour les moins de 50 ans et l'article 9, § 2, pour les plus de 50 ans de ladite convention, sont occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, l'exercice du droit à la diminution de carrière à 1/2 temps ou 1/5e temps s'exercera : Par jour entier réparti proportionnellement entre le matin, l'après-midi, la nuit et le week-end.

L'organisation du travail par cycles et systèmes d'équipes doit pouvoir continuer à être appliquée. CHAPITRE IV. - Modalités pratiques d'acceptation

Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de crédit-temps, telles que mentionnées dans les articles ci-dessus, les parties signataires s'engagent à rechercher en concertation et par consensus des arrangements qui garantissent la continuité de l'entreprise.

L'acceptation d'une demande de crédit-temps est soumise au principe de continuité du service et de garantie de l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipe.

Les modalités pratiques de mise en oeuvre seront définies au niveau de l'usine.

Dans ce cadre, il sera examiné la possibilité de passage à un régime de jour sans préjudice des dispositions de la convention collective n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit. CHAPITRE V. - Assimilation du crédit-temps

Art. 8.Afin de faciliter le passage du crédit-temps à la prépension et pour autant que le crédit-temps précède le départ en prépension, cette période de suspension de contrat est assimilée à une occupation à temps plein pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension en faveur du travailleur ayant été occupé dans un régime temps plein dans l'entreprise.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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