publié le 14 janvier 2010
Décision contraignante unanime n° 25/2008 du 21 octobre 2008 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403 Avis concernant les Etats dont les entreprises en Belgique, par suite d'un accord international, do(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Décision contraignante unanime n° 25/2008 du 21 octobre 2008 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis concernant les Etats dont les entreprises en Belgique, par suite d'un accord international, doivent être traitées de la même manière que les entreprises belges.
Situation : La nouvelle réglementation en matière d'enregistrement détermine que les entreprises étrangères en Belgique doivent être traitées de la même manière que les entreprises belges si un accord international a été conclu à ce sujet. Il s'agit des Accords de Marrakech de 1994, auxquels ont adhéré les pays mentionnés dans la liste reprise ci-dessous. Il existe cependant la possibilité de conclure des traités bilatéraux avec d'autres pays qui accorderaient les mêmes droits à leurs ressortissants.
Etant donné qu'il n'est pas toujours évident de savoir quels sont les Etas concernés, le groupe d'impulsion a tenté de dresser une liste de ceux-ci dont les entrepreneurs peuvent venir fournir des prestations de services sur le territoire belge.
A. Dispositions fixant l'égalité de traitement On peut tout d'abord faire référence aux dispositions qui envisagent l'exigence de l'égalité de traitement. 1. Etablissement (personne physique) - constitution (personne morale) (article 2, § 1er, 1°) Personne physique : Etablissement en Belgique, dans un autre Etat membre de l'E.E.E. ou dans un Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées de la même manière que les entreprises belges.
Personne morale : Avoir été constituée en conformité avec la législation belge, avec celle d'un autre Etat membre de l'E.E.E. ou d'un Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées de la même façon que les entreprises belges et avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'E.E.E. ou dans cet Etat. 2. Inscription dans la BCE, le registre de commerce ou le registre professionnel (article 2, § 1er, 2°) Pour une activité visée à l'article 1er, être inscrits, soit dans la BCE en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale, soit au registre de commerce ou au registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre de l'E.E.E. où ils sont établis ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges. 3. Disposer d'un numéro de T.V.A. (article 2, § 1er, 3°, b.) Un demandeur qui n'a pas son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration en Belgique, et qui ne dispose pas d'un numéro d'identification attribué par la BCE qui est activé comme numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, doit disposer, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'E.E.E. dans lequel il est établi ou dans l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges. 4. Identification comme employeur (article 2, § 1er, 4°) Si le demandeur est employeur, il doit être identifié comme tel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre de l'E.E.E. où il est établi ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges. 5. Pièces à joindre : extrait du casier judiciaire (article 5, § 1er, 1°, b.et e.) Lors de sa demande, le demandeur doit joindre un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre de l'E.E.E. ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges dans lequel le demandeur est établi et dont il résulte qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée portant interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale.
Dans le cas où le demandeur est une personne morale, il y a lieu de joindre un extrait du casier judiciaire de la personne morale ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre de l'E.E.E. ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges dans lequel le demandeur est établi. 6. Attestation d'absence de dettes sociales et fiscales (article 5, 5°) Le demandeur qui n'a pas son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration en Belgique, doit joindre des attestations délivrées par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'E.E.E. ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique, de la même façon que les entreprises belges, dans lequel il est établi et certifiant qu'il n'est pas redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations sociales dans cet Etat membre. 7. Attestation de la qualité d'assujetti à la T.V.A. (article 5, 7°) Le demandeur qui n'a pas son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration en Belgique, qui ne dispose pas d'un numéro d'entreprise attribué par la BCE qui est activé comme numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, doit joindre une attestation, délivrée par l'administration fiscale de l'Etat membre de l'E.E.E. ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées de la même façon que les entreprises belges dans lequel il est établi, établissant qu'il a la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et reprenant le numéro d'identification à cette taxe. 8. Langue Etant donné qu'on ne peut pas attendre de la CPE qu'elle traite le dossier dans la langue du demandeur, celle-ci peut demander de recevoir une traduction non légalisée des pièces annexées dans la langue dans laquelle la CPE concernée doit poser des actes juridiques (voir lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative).Suivant la réglementation européenne, on ne peut exiger une traduction authentique que dans des cas exceptionnels, en cas de motifs impérieux d'intérêt général.
Toutefois, on peut prier le demandeur de déclarer sur la traduction non légalisée que le contenu est identique à celui repris dans le document original et qu'en cas de contestation, l'entrepreneur ne pourra puiser aucun droit dans le document original au cas où les mentions reprises dans ce dernier différeraient de celles reprises dans le document traduit.
La déclaration à signer par le demandeur est libellée comme suit : « Le demandeur déclare que le contenu des dispositions du texte traduit, de manière non légalisée, en néerlandais/français/allemand (*), est identique au contenu du document original. Le demandeur a connaissance du fait qu'en cas de divergence de contenu entre les deux documents, il ne peut puiser d'autres droits du document établi dans la langue originale que ceux dont il peut bénéficier sur la base du texte qu'il a mis à disposition et qui a été traduit en néerlandais/français/ allemand (*). » (*) Biffer les mentions inapplicables.
B. Etats avec lesquels la Belgique est liée par un traité international sur base duquel les entreprises de cet Etat doivent être traitées de la même façon que les entreprises belges Etats appartenant à l'E.E.E. Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume Uni Slovaquie Slovénie Suède Tchéquie Etats n'appartenant pas à l'E.E.E. Argentine Arménie Aruba (Pays-Bas) Australie Cameroun Chili Chine Colombie Corée Croatie Etats-Unis Hong Kong Israël Japon Mongolie Singapour Sri Lanka Suisse Turquie Les Etats suivants négocient actuellement leur adhésion au traité (Marrakech) Albanie Géorgie Jordanie Kyrgistan (République) Moldavie Oman Panama Tapei (Chine) Lorsque la CPE est confrontée à une demande d'obtention d'un numéro d'enregistrement, introduite par un entrepreneur provenant d'un pays autre que ceux repris dans la liste figurant ci-dessus, mais pour lequel il y a lieu d'appliquer le traitement similaire (par exemple en raison de traités récents), elle doit en informer aussi vite que possible le groupe d'impulsion de manière à ce qu'il puisse actualiser la décision.
Il est recommandé à toutes les commissions provinciales d'enregistrement de suivre cet avis afin de garantir une uniformité dans les décisions.
Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant d'Agoria - Un représentant de Bouwunie - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Deux représentants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV.