publié le 14 janvier 2010
Décision contraignante unanime n° 20/2007 du 20 mars 2007 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécut Avis relatif à la confirmation d'une première décision de refus par une nouvelle décision de refus (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Décision contraignante unanime n° 20/2007 du 20 mars 2007 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis relatif à la confirmation d'une première décision de refus par une nouvelle décision de refus parce qu'il n'est pas satisfait à d'autres critères que ceux figurant dans la première décision.
Problématique : La commission d'enregistrement peut-elle prononcer une décision de refus fondée sur l'absence de satisfaction à une autre condition que celle ayant déjà conduit à une décision de refus dans la même procédure de demande et faisant l'objet d'un réexamen au motif que, dans le délai de 20 jours, l'entrepreneur a demandé, à la commission, d'être entendu ? En d'autres termes, peut-on confirmer une décision de refus au motif qu'il n'y a pas d'autres critères que ceux ayant conduit à la décision originaire ? Eléments de réponse : Si, au cours de la procédure de demande pour l'obtention d'un numéro d'enregistrement, un entrepreneur ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la demande doit être rejetée.
Conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, l'enregistrement comme entrepreneur n'est accordé qu'aux entrepreneurs qui, au moment de la décision de la commission d'enregistrement, remplissent les conditions fixées dans l'article.
L'art. 13, § 1er de ce même arrêté royal fixe qu'après avoir examiné si les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies, la commission d'enregistrement décide si la demande est acceptée ou non.
Il en découle que c'est au moment de la décision que la commission d'enregistrement doit envisager la situation afin d'évaluer si l'entrepreneur demandeur remplit les conditions.
Si, à ce moment, une seule condition n'est pas remplie, l'enregistrement n'est pas accordé. Le cas échéant, le demandeur est invité à donner des explications ou à mettre son dossier en ordre.
Si la demande est rejetée, le § 3 de l'article 13 de l'arrêté royal exige que la décision soit motivée. Par conséquent, il y a lieu de donner les motifs pour lesquels la demande est rejetée, en faisant référence à la (aux) condition(s), mentionnée(s) à l'article 2 qui n'est (ne sont) pas remplie(s).
Si l'on constate que plusieurs conditions ne sont pas remplies, elles doivent toutes être reprises dans la motivation de la décision de refus.
Lorsque, dans le délai de 20 jours, l'entrepreneur demande à être entendu, la commission peut à nouveau apprécier la demande et la décision initiale (décision de refus) n'est pas considérée comme définitive.
Cette procédure ouvre à nouveau le droit (et l'obligation) pour la commission de réexaminer si le demandeur remplit les conditions. Si elle constate la présence d'un nouvel élément n'intervenant pas dans la motivation de la décision originaire de refus, que cette constatation a lieu avant la prise de la nouvelle décision et que cet élément pose problème pour l'octroi de l'enregistrement étant donné qu'il indique que toutes les conditions pour accorder un enregistrement ne sont pas remplies, la commission doit à nouveau refuser la demande. Le nouvel élément devra figurer dans la motivation de cette décision de refus.
Toutefois, dans ce cas, le respect des droits de la défense exige de donner à nouveau au demandeur la possibilité d'être entendu puisqu'il n'a pas eu précédemment l'occasion de se défendre à propos du nouvel élément faisant obstacle à l'enregistrement et qui n'intervenait pas encore dans la première décision.
Il est évident que la commission ne doit pas donner, une deuxième fois, à l'entrepreneur le droit d'être entendu si la décision prise après la procédure d'audition de l'entrepreneur est à nouveau une décision de refus basée sur des éléments ayant déjà fait l'objet de la motivation de la décision de refus originaire et ce, en vertu du principe général « Non bis in idem ».
En aucun cas, ce n'est légalement obligatoire, ni opportun d'accorder un enregistrement à un entrepreneur pour lequel la commission d'enregistrement sait ou doit savoir qu'il ne remplit pas les conditions, pour autant qu'elle puisse le motiver.
Conclusion : On peut confirmer une première décision de refus au motif qu'il n'est pas satisfait à d'autres critères que ceux ayant conduit au premier refus à condition de respecter les droits de la défense du demandeur, à savoir lui avoir donné la possibilité de demander à être entendu.
Il est recommandé à toutes les commissions provinciales d'enregistrement de suivre cet avis afin de garantir une uniformité dans les décisions.
Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : -Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'« ACLVB » - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'« ACV Bouw en Industrie » - Un représentant d'« Agoria » - Un représentant de « Bouwunie » - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'« ABVV »