Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 13 janvier 2010

Décision contraignante unanime n° 17 du 21 décembre 2006 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécutio Avis concernant « délit affectant sa moralité professionnelle » Question : Quels sont les dél(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2009022538
pub.
13/01/2010
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 17 du 21 décembre 2006 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis concernant « délit affectant sa moralité professionnelle » Question : Quels sont les délits, visés à l'article 6, 1° b) et 2° d), ayant donné lieu à un jugement coulé en force de chose jugée, qui affectent la moralité professionnelle ? Eléments de réponse : Il convient tout d'abord de faire observer que chaque commission provinciale d'enregistrement doit apprécier, de manière autonome et pour chaque cas individuellement, si le demandeur d'un numéro d'enregistrement remplit toutes les conditions requises.

Néanmoins, un certain nombre d'éléments et de considérations peuvent servir de fil conducteur pour apprécier les mentions reprises sur l'extrait du casier judiciaire (certificat de bonne vie et moeurs).

Le fait de joindre, lors de la demande, l'extrait du casier judiciaire (ou, à défaut, un document équivalent de l'Etat membre où est établi le demandeur) est prescrit, sous peine de non-recevabilité, par l'article 6, 1° b) et 2° d) de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, Moniteur belge 31 décembre 1998.

Ce certificat doit faire apparaître que le demandeur, dans le cas d'une personne physique, ou que les administrateurs, gérants et personnes compétentes pour engager la société, dans le cas d'une personne morale, n'ont pas été condamnés par un jugement coulé en force de chose jugée pour un délit affectant leur moralité professionnelle.

Le législateur ne donne aucune autre précision quant à la notion de « moralité professionnelle ».

Les dispositions citées font apparaître clairement que tout jugement coulé en force de chose jugée ne doit pas nécessairement conduire au refus de la demande ou à une radiation du numéro d'enregistrement.

Il faut que le délit ayant donné lieu au jugement affecte la moralité professionnelle de l'entrepreneur.

Des condamnations judiciaires en raison d'infractions commises en matière de droit social ou de droit fiscal au cours des cinq années précédentes ont pour conséquence, en vertu de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, que l'entrepreneur ne satisfait pas (plus) aux conditions et qu'il ne peut donc pas (plus) posséder un numéro d'enregistrement. On doit en effet considérer que de telles condamnations affectent la moralité professionnelle de l'entrepreneur, visée à l'article 6 de l'arrêté royal.

En cas d'autres condamnations judiciaires, la commission provinciale d'enregistrement doit apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure la moralité professionnelle de l'entrepreneur est affectée.

On peut généralement considérer que le délit commis sur les lieux et pendant l'exercice de l'activité professionnelle de l'entrepreneur et pour lequel il est condamné par un jugement coulé en force de chose jugée constitue une infraction à sa moralité professionnelle. Dans ce cas, la commission peut en effet décider que le délit fut commis à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.

En outre, la commission devra tenir compte, au cas par cas, de la nature du délit, de l'endroit où le délit à été commis ainsi que des circonstances dans lesquelles il fut commis. Afin de s'en assurer, la commission peut demander communication du jugement et, si nécessaire, entendre le(s) intéressé(s).

Pour terminer, il y a lieu d'affirmer que la commission d'enregistrement doit apprécier, en son âme et conscience, dans quelle mesure une condamnation, figurant sur l'extrait du casier judiciaire, affecte la moralité professionnelle.

Selon la lettre et l'esprit de la loi, la mention d'une condamnation sur l'extrait du casier judiciaire ne constitue pas un obstacle à l'octroi d'un numéro d'enregistrement, pour autant qu'elle n'affecte pas la moralité professionnelle. Un délit qui n'est pas commis à l'occasion de l'exercice de sa profession ne peut, en aucun cas, être considéré comme affectant la moralité professionnelle, sauf en ce qui concerne les infractions au droit social et au droit fiscal.

Conclusion : On considère que la moralité professionnelle d'un entrepreneur est affectée lorsqu'il est condamné par un jugement coulé en force de chose jugée pour : -des délits au droit social et au droit fiscal, pour autant que le jugement ait été coulé en force de chose jugée au cours des cinq années précédant la demande; - d'autres délits lorsque la nature et l'endroit du délit, ainsi que les circonstances dans lesquelles il a été commis, révèlent qu'il l'a été à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.

Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant d'Agoria - Un représentant de BOUWUNIE - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV.

^