publié le 13 janvier 2010
Décision contraignante unanime n° 16 du 19 septembre 2006 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécuti Avis concernant la radiation d'un entrepreneur sur base de non-paiement des cotisations sociales de(...)
Décision contraignante unanime n° 16 du 19 septembre 2006 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis concernant la radiation d'un entrepreneur sur base de non-paiement des cotisations sociales des associés actifs.
Question : Une entreprise est enregistrée comme entrepreneur. Les associés actifs sont indépendants mais négligent de payer leurs cotisations sociales à leur caisse d'assurances sociales. Une proposition de radiation est établie. Comment la commission provinciale d'enregistrement doit-elle réagir face à cette proposition de radiation ? Eléments de réponse : L'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 mentionne les cas dans lesquels la commission d'enregistrement procède à la radiation de l'enregistrement. Aux termes de la loi, dans ces cas, la radiation n'est pas facultative, mais obligatoire.
Base légale pour la radiation
Art. 9.§ 1. L'enregistrement est radié : 1°lorsque l'intéressé cesse totalement ses activités; 2° lorsqu'il apparaît que l'enregistrement a été octroyé sur base de renseignements ou de déclarations inexacts ou incomplets fournis par l'intéressé;3° lorsque l'intéressé accuse un retard dans le paiement de salaires ou d'impôts, de précomptes, de cotisations sociales ou d'avances sur ces cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; 4° lorsque l'intéressé a commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er. Cotisations sociales A la question de savoir si les cotisations dues par les indépendants ont le caractère de dettes sociales tel que l'envisage l'article 9, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, il y a lieu de répondre par l'affirmative.
L'explication de cela se trouve dans l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
L'article 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants fixe : « Le présent arrêté organise le statut social en faveur des travailleurs indépendants et des aidants. » En outre, les cotisations sont perçues par une caisse d'assurances sociales, comme le mentionne l'article 15, § 1er.
Article 15.§ 1er. « Les cotisations sont dues par quart dans le courant de chaque trimestre civil; elles sont perçues par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er ou § 3, à laquelle l'assujetti est affilié. » De plus, il y a lieu d'examiner qui, en tant qu'indépendant, est soumis à l'obligation de cotiser.
Article 10.§ 1er. Sauf dans les cas visés au § 2, 5°, toute personne assujettie au présent arrêté est tenue de s'affilier à une des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dont question à l'article 20, § 1er ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3.
Qui doit s'affilier à un Fonds d'assurances sociales ? Article 3, § 1er détermine les personnes qui sont soumises à l'arrêté royal visé.
Article 3.§ 1er. « Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à (l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à (l'article 30, 2°) du Code des impôts sur les revenus 1992. » Indépendants Un travailleur indépendant exerce une activité professionnelle pour son propre compte et n'est par conséquent pas lié par un contrat de travail ou un statut. Il n'est donc ni travailleur ni fonctionnaire.
Exemples : agriculteur, commerçant, médecin, gérants de sociétés, associés actifs, etc.
La personne redevable des cotisations sociales Après avoir déterminé qui est soumis, le législateur a également prévu qui est redevable de ces cotisations.
Obligation de cotiser « Comme indépendant, vous avez l'obligation de payer des cotisations sociales à votre fonds d'assurances sociales. Vous payez, par trimestre, une somme globale qui est ensuite répartie entre les secteurs en fonction des besoins. »
Article 15.§ 1er. Les cotisations sont dues par quart dans le courant de chaque trimestre civil; elles sont perçues par la caisse d'assurances sociales, visée à l'article 20, § 1er ou § 3, à laquelle l'assujetti est affilié. Le Roi fixe le mode de perception des cotisations trimestrielles.
Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l'aidant, au paiement des cotisations dont ce dernier est redevable. Il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires.
Conclusion : Si les associés d'une entreprise, enregistrée comme entrepreneur, ne paient pas leurs cotisations sociales comme travailleurs indépendants, les associés et la personne morale dont ils sont les associés, sont solidairement responsables du paiement des cotisations sociales (article 15, § 1er, arrêté royal 27 juillet 1967).
Si l'entreprise reste en défaut de payer ses cotisations sociales, la condition fixée à l'article 9, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 est remplie, et l'intéressé (l'entrepreneur) accuse un retard dans le paiement de cotisations sociales.
Par conséquent, la sanction de l'article 9 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, à savoir la radiation, s'applique directement.
Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant d'Agoria - Un représentant de BOUWUNIE - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV.