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Arrêté Royal
publié le 13 janvier 2010

Décision contraignante unanime n° 13 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, Avis concernant le pouvoir autonome d'appréciation des commissions d'enregistrement. Question :

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13/01/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 13 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis concernant le pouvoir autonome d'appréciation des commissions d'enregistrement.

Question : Les commissions provinciales d'enregistrement sont-elles tenues ou non de suivre les décisions de l'auditeur du travail ? Réponse du groupe d'impulsion : 1. Les commissions provinciales d'enregistrement ont pu être considérées auparavant comme des organes qui prennent des décisions administratives et non comme des juridictions (administratives). Par conséquent, les commissions provinciales d'enregistrement ne sont en aucun cas tenues de suivre les décisions de l'auditeur du travail ou du juge pénal.

Le principe « le criminel tient le civil en état » n'est pas d'application.

La procédure devant les commissions provinciales d'enregistrement est à dissocier complètement d'une procédure judiciaire et de toutes les règles et prescriptions qui y sont d'application. 2. Le terme d'« infraction » auquel il est fait référence dans la réglementation de l'enregistrement a une signification particulière qui est dissociée du sens commun en matière pénale. Les commissions d'enregistrement ne procèdent pas à une qualification pénale des infractions constatées, ni même à aucun moment à la détermination d'une sanction pénale, mais procèdent uniquement à une appréciation des infractions constatées aux réglementations concernées afin de déterminer si elles sont suffisamment graves pour refuser l'attribution ou, le cas échéant, radier le numéro d'enregistrement.

La réglementation de l'enregistrement est une réglementation spécifique dont la raison d'être est la lutte contre la main-d'oeuvre clandestine et ne se situe pas dans le droit pénal. L'absence d'enregistrement, l'enregistrement erroné ou l'enregistrement injustifié n'est pas passible de sanctions pénales. 3. Les commissions peuvent refuser l'octroi d'un numéro d'enregistrement ou procéder à sa radiation sur base d'une enquête effectuée par un service d'inspection qui a donné lieu ou non à un procès-verbal de constatations.Avant de prendre une décision, les commissions ne doivent pas attendre le résultat qui découle de tels procès-verbaux, à savoir procéder à la poursuite ou non, et dans un stade ultérieur, une éventuelle condamnation pénale.

Ceci est confirmé par la jurisprudence : * Liège, 25 juin 1992 (Pas., 1992, II, 96) : « Attendu que la décision de classement sans suite prise par le procureur de Roi (...) est sans incidence; qu'elle n'établit pas, par une décision avant autorité erga omnes que l'appelante n'a pas utilisé de fausses factures et encore moins n'a pas tenté d'éluder l'impôt ». * Anvers, 27 mars 2001 (BVBA KDBS) : La commission provinciale d'enregistrement a une compétence administrative et non juridictionnelle. La commission ne doit pas attendre pour prendre position que l'Auditeur du travail décide ou non de poursuivre. * Président tribunal première instance d'Anvers, siégeant en référé, 26 mars 1998 (BVBA General Industrial Works) : La commission ne doit pas attendre l'issue de l'instruction pénale avant de prendre une décision. 4. L'auditeur du travail peut toujours revenir sur sa décision pour ne pas poursuivre les infractions constatées aussi longtemps que l'action pénale n'est pas prescrite.Le classement sans suite ne donne dès lors pas de droits à l'inculpé. Il ne s'agit pas de décision judiciaire et il n'en émane aucune autorité de la chose jugée.

Il s'avère incontestable que les commissions provinciales d'enregistrement ne sont pas tenues de suivre ces décisions qui ne disculpent en aucune manière l'intéressé, et conservent leur propre pouvoir d'appréciation compte tenu de la gravité de l'infraction. 5. Le fait de ne pas suivre une décision de l'auditeur du travail peut être diversement motivé, par exemple pour des raisons techniques et de prudence. Obliger les commissions provinciales à recourir à l'enregistrement ou ne pas donner la possibilité de radier l'enregistrement, du fait de ces raisons, va à l'encontre du but et de la portée de la réglementation de l'enregistrement.

En outre, il arrive que, d'une part, l'auditeur du travail décide qu'une infraction n'est pas suffisamment grave pour poursuivre, tandis que cette infraction est effectivement suffisante pour ne pas attribuer de numéro d'enregistrement ou pour le radier.

Conclusion : Les commissions provinciales d'enregistrement ont un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la gravité de l'infraction et sa nature probante. Les règles de procédure pénale ne sont pas d'application aux procédures des commissions provinciales d'enregistrement.

Pour le groupe d'impulsion : La présidente, I. BRISART Composition du groupe d'impulsion : -Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant d'Agoria - Un représentant de BOUWUNIE - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV.

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