publié le 27 novembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction
1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 30 juin 2006 Octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction (Convention enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 83936/CO/305)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour; - des soins infirmiers à domicile; - des services intégrés pour les soins à domicile.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à l'alinéa 5 du point 12 de l'accord social concernant les secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005 qui prévoit que le complément fonctionnel défini dans la présente convention sera attribué après l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'alinéa 4 du même point.
Art. 3.§ 1er. Aux infirmier(ère)s chef aux barèmes 1.78., 1.78a., 1.78s. et 1.80. ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmier(ère)s chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79. et 1.00. qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus est accordé un complément de fonction supplémentaire mensuel de 68,07 EUR c'est-à-dire 816,8 EUR sur base annuelle. § 2. Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmier(ère)s chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus. § 3. Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmier(ère)s chef aux paramédicaux/chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.
Art. 4.Ce complément est lié à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour le secteur des soins infirmiers à domicile, l'indexation du complément sera appliquée suivant les modalités telles que prévues dans l'article 16 de la convention collective de travail du 7 décembre 2000 concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés.
Art. 5.Les parties conviennent explicitement que les avantages définis dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement assure la prise en charge des coûts selon les dispositions du point 12 de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé (secteur privé) du 26 avril 2005.
Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET