publié le 28 novembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries
1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 9 avril 2008 Formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88256/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la programmation sociale 2007-2008 (convention enregistrée sous le numéro 84309/CO/118). CHAPITRE III. - Formation permanente
Art. 3.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,50 p.c. du volume total du temps de travail effectif de tous les ouvriers de l'entreprise. § 2. L'employeur est tenu, à partir du 1er janvier 2008, d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,90 p.c. du volume total du temps de travail effectif de tous les ouvriers de l'entreprise.
Art. 4.L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoit l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 12 septembre 1972, Moniteur belge du 25 septembre 1972) et la réglementation concernant le bilan social. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 5.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et en exécution de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007). § 2. Les partenaires sociaux fixent le financement des efforts de formation à 0,10 p.c. des salaires bruts destinés à l'Institut de Formation professionnelle (IFP). CHAPITRE V. - Groupes à risque
Art. 6.§ 1er. Pendant les années 2007 et 2008 le secteur des boulangeries consacrera la cotisation prévue à l'article 5 à la formation des demandeurs d'emploi et des travailleurs des groupes à risque. § 2. Les parties entendent par "groupes à risque" : - les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - les travailleurs licenciés; - les handicapés; - les allochtones. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est d'application pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 28 septembre 2005) et la convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries enregistrée sous le numéro 84328/CO/118.
La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET