Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 15 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les établissements de prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013396
pub.
15/12/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les établissements de prothèse dentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les établissements de prothèse dentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 mars 2008 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le 22 avril 2008 sous le numéro 87955/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses en tenant compte des capacités et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe. § 2. Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures maximum. CHAPITRE II. - Personnel logistique et technique

Art. 3.Les travailleurs sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1 : Coursier(ère) - magasinier(ère) - nettoyeur(euse) - personnel d'entretien non spécialisé.

Catégorie 2 : - Ouvrier(ière) qui exerce, sous surveillance, une discipline entre la première et la troisième discipline. - Technicien(ne) dentaire diplômé(e) ayant moins de 2 ans de pratique dans le secteur. - Chauffeur en activité principale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e) après 2 ans de pratique dans le secteur. - Ouvrier(ière) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline entre la 4e et la 10e discipline.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline entre la 4e et la 10e discipline et qui en assure la responsabilité finale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus entre la 4e et la 10e discipline et qui en assure la responsabilité finale.

Art. 4.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités.

Art. 5.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 3, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.

La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle.

Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires parodontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets.

Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relinings - rebasages.

Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial.

Discipline 5. Appareils orthodontiques.

Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision.

Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges).

Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe.

Discipline 9. Attachements de précision + supra-structures sur implants.

Discipline 10. Utiliser des technologies CAD-CAM reliées à la technique dentaire.

Art. 6.Les rémunérations horaires minimums du personnel logistique et technique applicables à partir du 1er avril 2008, correspondant à l'indice pivot 106,22 (100 p.c.), sont égales aux montants en euro figurant dans le tableau ci-dessous.

Application 1er avril 2008 OUVRIERS 38 HEURES SEMAINE Pour la consultation du tableau, voir image A partir du 1er juillet 2008, les rémunérations minimums augmentent de 2 p.c. et correspondent aux montants figurant dans le tableau ci-dessous.

Application 1er juillet 2008 OUVRIERS 38 HEURES SEMAINE Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.

Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.

Dans le cas où ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.

Pendant cette période le travailleur a tout de même droit aux indexations normales. CHAPITRE III. - Employés administratifs, techniques et dirigeants

Art. 8.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau simple.

N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire.

Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire ou formation équivalente ou équivalent par l'expérience professionnelle.

Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.

Catégorie 3 : - Chef de service : Assume la direction de petites unités techniques.

Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe. - Personnel qui est détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire.

Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité. - Personnel avec une formation universitaire.

Art. 9.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités.

Art. 10.Les rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et dirigeant, applicables à partir du 1er avril 2008, correspondant à l'indice pivot 106,22 (100 p.c.), sont fixées comme suit : EMPLOYES Pour la consultation du tableau, voir image A partir du 1er juillet 2008, les rémunérations minimums augmentent de 2 p.c. et correspondent aux montants figurant dans le tableau ci-dessous.

EMPLOYES Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Salaires effectivement payés

Art. 11.Les salaires effectivement payés à tous les membres du personnel sont augmentés de 1 p.c. à partir du 1er octobre 2008. CHAPITRE V. - Barème des jeunes

Art. 12.A partir du 1er avril 2008 toute discrimination en matière d'âge est supprimée. Ceci signifie que les rémunérations minimums déterminées aux articles 6 et 10 de la présente convention collective de travail sont d'application quel que soit l'âge du travailleur. CHAPITRE VI. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 13.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires et rémunérations effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Elles sont considérées comme étant en corrélation avec l'indice pivot 106,22 (coefficient de liquidation 100 p.c.). § 2. Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les rémunérations sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02.

Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 106,22 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 3. L'augmentation ou la diminution des rémunérations est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification selon le tableau suivant donné à titre exemplatif mais non limitatif. § 4. Par application de ces dispositions, le tableau non limitatif suivant est établi : Pivot 106,22 108,34 110,51 112,72 114,98 117,28 119,62 122,01 124,45 § 5. Les calculs des indexations des rémunérations horaires pour le personnel logistique et technique sont réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis jusqu'au dix millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale à ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée.

Les calculs des indexations des rémunérations mensuelles pour le personnel administratif et dirigeant sont réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis jusqu'au décime supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale à ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE VII. - Régime du temps de travail

Art. 14.La conversion des salaires horaires fixés dans le cadre la semaine de 38 heures vers la semaine des 39 heures, se réalise en appliquant le coefficient 0,974359 (38/39).

L'arrondissement est identique à celui mentionné à l'article 13, § 5, premier alinéa, de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er avril 2008 la convention collective de travail du 23 novembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 2005 (Moniteur belge du 15 décembre 2005) et reprise par la convention collective de travail conclue en Commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 330), le 10 septembre 2007, portant le numéro d'enregistrement 85666, dont le dépôt est publié au Moniteur belge du 20 novembre 2007.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^