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Arrêté Royal
publié le 30 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, et modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012871
pub.
30/07/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, et modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2004;

Vu la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mai 2003, modifiée par la convention collective de travail du 21 juin 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2006;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, et modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 28 octobre 2003.

Arrêté royal du 8 janvier 2004, Moniteur belge du 30 mars 2004.

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 2 mai 2006.

Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Modification de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, et modification de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83808/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts est complété comme suit : « A. Pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007 inclus, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises à 0,40 p.c. des rémunérations brutes pour le financement de l'avantage social.

B. Pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007 inclus, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises à 0,80 p.c. des rémunérations brutes, à savoir : a) 0,40 p.c. pour le financement de l'avantage social; b) 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.

C. Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises à 0,50 p.c. des rémunérations brutes, à savoir : a) 0,40 p.c. pour le financement de l'avantage social; b) 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.

D. A partir du 1er janvier 2009 le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises à 0,40 p.c. des rémunérations brutes pour le financement de l'avantage social. »

Art. 3.L'article 1er, chapitre B de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts est complété comme suit : « Adresse : rue Haute 26, 1000 Bruxelles. »

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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