publié le 23 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'accord sectoriel 2007-2008
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'accord sectoriel 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'accord sectoriel 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 6 juin 2007 Accord sectoriel 2007-2008 (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro 83467/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les ouvriers et ouvrières qui sont occupés dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.Dans la préparation du lin, les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,075 EUR par heure dans la simple équipe à partir du premier paiement suivant le 1er octobre 2007. Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités doivent être augmentés des coefficients correspondants. CHAPITRE III. - Mesures d'emploi Principe
Art. 3.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont adoptées : - prolongation des engagements en matière d'emploi; - prépension à mi-temps; - prolongation de la convention collective de travail concernant le travail à temps partiel; - application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et modifiée par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007; - pas de nouvelle période d'essai quand le travailleur est embauché par le biais d'un contrat de durée indéterminée après une succession de contrats de durée déterminée, de contrats de remplacement ou de contrats de travail intérimaire dont la durée s'élève à 6 mois au minimum.
Engagements en matière d'emploi
Art. 4.Les dispositions relatives aux engagements d'emploi, fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, prolongées par la convention collective de travail du 15 juin 2005 sont prolongées pendant la période d'application de la présente convention collective de travail.
Prépension conventionnelle à mi-temps
Art. 5.Un régime de prépension à mi-temps est instauré, conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instaurant un règlement d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas d'une réduction de moitié des prestations de travail.
L'âge minimum pour la prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.
Aux ouvriers/ouvrières qui, au cours des années 2007 et 2008 entrent dans le régime de la prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de la préparation du lin. Le coût de l'éventuelle cotisation capitative est également pris à charge par le fonds, qui s'occupe des formalités administratives.
Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Les statuts du fonds de sécurité d'existence pour la préparation du lin seront également adaptés à ce qui précède.
Travail à temps partiel
Art. 6.Les dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail du 15 juin 1999 concernant le travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2008.
Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail distincte du 15 juin 1999 (numéro d'enregistrement 53124/CO/122) en matière de travail à temps partiel, prorogée par convention collective de travail du 18 juin 2001, du 16 juin 2003 et du 15 juin 2005, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2008 et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.
Crédit-temps
Art. 7.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et modifiée par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, il est convenu que les dérogations prévues par l'article 7 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2008.
Contrats de durée déterminée, contrats de travail intérimaire et contrats de remplacement
Art. 8.Quand le travailleur est embauché avec un contrat de durée indéterminée par le même employeur après une succession de contrats de durée déterminée, de travail intérimaire ou de remplacement dont la durée s'élève à 6 mois au minimum, aucune période d'essai ne sera encore appliquée. CHAPITRE IV. - Prépension
Art. 9.En vue de l'exécution du chapitre IV de la présente convention collective de travail et pour autant que la réglementation le permette, les parties signataires s'engagent à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires pour ce qui concerne les divers régimes de prépension conventionnelle qui seront appliqués dans la préparation du lin.
Il s'agit concrètement des régimes suivants : - Régime général : - 58 ans et un minimum de 25 ans de passé professionnel en tant que salarié en 2007, convention collective de travail pour la période allant du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2007; - 60 ans et un minimum respectif de 30 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les hommes et de 26 ans pour les femmes à partir de 2008 : convention collective de travail pour la période allant du 1er janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2009. - Régime spécifique carrières longues : 58 ans et un minimum respectif de 35 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les hommes et de 30 ans pour les femmes à partir de 2008 : convention collective de travail pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009. - Régime spécifique interprofessionnel de prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de prestations effectives : convention collective de travail pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009.
Art. 10.Pour tous les régimes de prépension visés à l'article 9, alinéa 2, vaut ce qui suit : - le maintien des conditions d'ancienneté conventionnelle suivantes : - soit 15 ans de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, du vêtement, de la confection; - soit 5 ans de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, du vêtement et de la confection au cours des 10 dernières années, dont 1 an au cours des 2 dernières années; - la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail; - la mention explicite dans les conventions collectives de travail du calcul de l'indemnité complémentaire pour la prépension à temps plein sur le régime de travail à temps plein, après une réduction de carrière, une réduction des prestations de travail à mi-temps et une prépension à mi-temps.
Art. 11.Les engagements relatifs aux systèmes de prépension visés à l'article 9, alinéa 2 de la présente convention collective de travail font l'objet de quatre conventions collectives de travail distinctes. CHAPITRE V. - Formation
Art. 12.A partir du 1er janvier 2007 et pour la période 2007-2008, les employeurs du sous-secteur de la préparation du lin verseront en sus de la cotisation de 0,10 p.c. des groupes à risque, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. au "Fonds social et de garantie de l'industrie du lin", calculée sur base du salaire complet de leurs travailleurs, tel qu'indiqué à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loI. - Cette cotisation sera payée trimestriellement au "Fonds social et de garantie de l'industrie du lin".
Pour les années 2007 et 2008 la cotisation globale perçue sera donc de 0,30 p.c.. Le rapport de cette cotisation sera affecté à la formation et au recyclage dans les entreprises en faveur des employeurs, des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des groupes à risque.
Les efforts en matière de formation consacreront de l'attention à la valorisation et la réévaluation des compétences du personnel existant, et plus particulièrement à la situation des travailleurs âgés, peu qualifiés, allochtones et des femmes.
Une convention collective de travail distincte sera conclue sur l'affectation de la cotisation de 0,10 p.c..
Les plans de formation seront poursuivis. Une procédure adaptée sera prévue dans les entreprises.
Les ouvriers ont le droit de suivre des formations qui cadrent dans les activités des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Art. 13.La tâche du groupe de travail paritaire prévu dans l'article 12 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 et l'article 12 de la convention collective de travail du 15 juin 2005 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.
Le groupe de travail paritaire examinera comment le degré de participation à la formation peut être élevé et exécutera un rôle de coordinateur quant aux initiatives qui peuvent être prises dans le secteur de la préparation du lin. CHAPITRE VI. - Avantages sociaux Allocation sociale supplémentaire
Art. 14.Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire (article 7 de statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du lin") est porté de 5,46 EUR à 6,06 EUR à partir de l'année 2007.
Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède.
Chèques-repas
Art. 15.Dans la préparation du lin, le montant de la part patronale dans les chèques-repas sera porté à 2,78 EUR par jour effectivement presté et ce à partir du 1er janvier 2008.
Une convention collective de travail distincte sera conclue à ce sujet. CHAPITRE VII. - Accompagnement social Licenciement à partir de l'âge de 54 ans
Art. 16.Les dispositions reprises à l'article 15 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, prorogées par l'article 16 de la convention collective de travail du 15 juin 2005, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2008.
Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède.
Ouvriers frontaliers
Art. 17.Les dispositions reprises à l'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, prorogées par l'article 17 de la convention collective de travail du 15 juin 2005 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2008.
Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE VIII. - Fidélité à l'entreprise
Art. 18.Les dispositions reprises à l'article 21 de la convention collective de travail du 18 juin 2001, modifié par la convention collective de travail du 16 juin 2003 et la convention collective de travail du 15 juin 2005, concernant l'octroi d'un ou de plusieurs jours d'absence rémunérés, seront prorogées ainsi que les modalités d'application détaillées sur le plan pratique. CHAPITRE IX. - Classification des fonctions et échelles barémiques
Art. 19.La tâche du groupe de travail paritaire "classification des fonctions", créé par l'article 22 de la convention collective de travail du 15 juin 2005, est prolongée pour la durée de la présente convention collective de travail et élargie afin d'examiner les problèmes spécifiques relatifs à l'application de la classification des fonctions dans la préparation du lin et de proposer des solutions. CHAPITRE X. - Qualité du travail
Art. 20.Un groupe de travail paritaire sera installé afin d'examiner les problèmes concernant la charge du travail et l'ergonomie.
Les parties signataires s'engagent également à développer une gestion sectorielle contre le stress. La tâche du groupe de travail paritaire précité est de concrétiser cette gestion. CHAPITRE XI. - Non-discrimination
Art. 21.Conformément aux règles de droit européennes et nationales et aux dispositions reprises dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, les parties signataires s'engagent à réaliser une politique d'égalité et de non-discrimination. Cela implique, entre autres, que les employeurs et travailleurs s'engagent à lutter contre toute forme de racisme au sein de leur entreprise.
Toute discrimination sur base de la nature sexuelle, de la race, de la couleur de la peau, de l'origine, de l'âge ou de la conviction est interdite lorsqu'il s'agit d'offres d'emploi, d'embauches, de l'exécution d'un contrat de travail, de la promotion ou du licenciement d'un travailleur.
Sans préjudice aux compétences des Cours et des tribunaux, la partie la plus diligente pourra, en cas d'éventuelle plainte, en saisir le bureau de la commission paritaire. CHAPITRE XII. - Diversité
Art. 22.Suite à l'appel lancé dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, les parties signataires recommandent aux entreprises de consacrer de l'attention à la diversité au niveau de leur politique de personnel. Elles leur recommandent également de s'adapter à et de tenir compte des initiatives pour la promotion de la diversité et pour la lutte contre la discrimination, qui ont été ou seront adoptées par les gouvernements respectifs, y compris ceux des régions et des communautés, de concert avec les partenaires sociaux. CHAPITRE XIII. - Solidarité internationale
Art. 23.Aussi bien pour l'année 2007 que pour l'année 2008, le fonds social et de garantie met à disposition un montant de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale.
Les statuts du fonds seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE XIV. - Paix sociale
Art. 24.Les organisations syndicales et les employeurs s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et à ne formuler aucune revendication au niveau national, régional ou de l'entreprise sur les points de la présente convention.
Art. 25.Les secrétaires syndicaux et les techniciens syndicaux ont le droit d'accéder aux entreprises. Ils doivent en avertir préalablement l'employeur.
Si des problèmes de concertation sociale se produisent au niveau sectoriel ou de l'entreprise, une bonne pratique est de promouvoir la conciliation paritaire et de soumettre formellement le problème devant le bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE XV. - Dispositions finales
Art. 26.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2007 et sont d'application à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, à l'exception des articles 2, 14, 15 et 18 qui sont convenus pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés par les parties, moyennant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET