Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 25 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012820
pub.
25/09/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative la cotisation au fonds social.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 21 juin 2007 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83815/CO/149.02) En exécution de l'article 6 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.En exécution de l'article 35, § 1er, des statuts du fonds de sécurité d'existence, coordonnés par la convention collective de travail du 21 juin 2007, la cotisation du fonds social est portée, à partir du 1er janvier 2008, à 3,84 p.c. des rémunérations brutes non plafonnées des ouvriers.

Art. 3.1,6 p.c. de la cotisation susmentionnée des rémunérations brutes des travailleurs est prédestiné à financer le fonds de pension sectoriel social, comme cela a été prévu dans l'article 6 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai 2007.

Art. 4.La cotisation de 1,6 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension sectoriel social, est répartie comme suit : - 1,53 p.c. est affecté au financement constitutif de l'engagement de pension; - 0,07 p.c. est affecté au financement du volet solidarité. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation au fonds social, enregistrée sous le numéro 76428/CO/149.02 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er mai 2006 (Moniteur belge du 5 juillet 2006).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^