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Arrêté Royal
publié le 18 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 26 février 2002 relative au chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202796
pub.
18/10/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 26 février 2002 relative au chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 26 février 2002 relative au chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 septembre 2005 Annulation et remplacement de la convention collective de travail du 26 février 2002 relative au chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78965/CO/327.03)

Article 1er.Champ d'application. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone reconnues par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées et aux travailleurs qu'elles emploient, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers, tant valides que moins valides pour lesquels une cotisation de sécurité sociale est retenue.

Art. 2.Il est institué un dédommagement en cas de chômage temporaire (par "chômage temporaire", on entend : le chômage technique, le chômage économique, le chômage pour intempérie et le chômage pour cas de force majeure). Cette intervention est fixée à 3 EUR par journée chômée avec un maximum de 25 jours par travailleur et par année civile.

Le montant sera payé par le fonds de sécurité d'existence wallon à partir du mois qui suit l'année de référence (en janvier).

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 23 septembre 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) au président de la Commission paritaire des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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