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Arrêté Royal
publié le 13 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202769
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13/10/2006
prom.
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 30 novembre 2005 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78229/CO/126)

Article 1er.En application de l'article 2 des statuts, fixés par la décision du 29 juillet 1964 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 10 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, il est octroyé, à charge du fonds, les avantages sociaux suivants : 1. une prime de fidélité;2. un avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs;3. une allocation complémentaire de chômage;4. une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses;5. une indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement collectif;6. une indemnité complémentaire aux victimes d'un accident du travail;7. une indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée;8. une allocation aux ouvriers pensionnés;9. une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e);10. une allocation aux ouvriers qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée;11. une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique;12. une indemnité spéciale à accorder à certains travailleurs âgés qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne peuvent bénéficier ni de la prépension conventionnelle sectorielle, ni du complément d'ancienneté en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1989 concernant l'octroi d'un complément d'ancienneté aux chômeurs âgés (Moniteur belge du 19 janvier 1989). Ces avantages sociaux complémentaires sont octroyés aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité

Art. 2.Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au cours d'une période qui se situe entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006.

Art. 3.Pour les années 2005 et 2006 la prime de fidélité est calculée sur la base de 8,55 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non limités gagnés dans les entreprises pendant les périodes du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 et du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

Art. 4.Le montant de la prime de fidélité est calculé sur les salaires bruts à 108 p.c. figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de sécurité sociale.

Le montant minimum par titre de paiement est fixé à 25 EUR. Si la prime de fidélité n'atteint pas 25 EUR, il n'est pas émis de titre de paiement.

Art. 5.Pour chaque ayant droit le fonds établit un titre personnel.

Les titres sont envoyés avant le 5 décembre de l'année pour laquelle l'avantage est dû aux employeurs chez lesquels l'ouvrier est ou a été mis au travail. Aussitôt après réception, l'employeur remet le titre à l'ayant droit.

Ces titres mentionnent les salaires bruts non limités, gagnés chez l'employeur en question.

Art. 6.La prime de fidélité est payable à partir du 10 décembre de l'année pour laquelle l'avantage est dû. Le titre reste valable pendant un an.

Art. 7.Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, fédérées sur le plan national, qui sont représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois introduisent leur titre, pour paiement, auprès de leur organisation de travailleurs. Les autres ayants droit introduisent leur titre directement auprès du fonds.

Art. 8.Les titres présentés pour paiement respectivement après le 15 décembre de l'année qui suit l'année pour laquelle le titre est délivré ne sont plus valables. CHAPITRE II. - Avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs

Art. 9.Un avantage social est octroyé aux ouvriers occupés dans les entreprises du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui ont acquis le droit à la prime de fidélité comme prévu au chapitre Ier, articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail et/ou aux ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur de l'ameublement de l'industrie transformatrice du bois appelés sous les armes et/ou aux ouvriers qui sont incapables de travailler pendant une longue durée et/ou aux travailleurs frappés par un accident du travail et qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, fédérées sur le plan national, qui sont représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 10.Les modalités d'application ainsi que le montant de cet avantage social sont fixés annuellement par le comité paritaire de gestion du fonds de sécurité d'existence et soumis à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire de chômage

Art. 11.Ouverture du droit § 1er. Une allocation complémentaire de chômage est accordée aux ouvriers dès qu'ils ont droit aux allocations de chômage ou d'attente en application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance-chômage.

Pour avoir droit à cette allocation, ils doivent être en possession d'une carte de prestations comme mentionné au § 2 ou d'une attestation d'ayant droit comme mentionné au § 3 et avoir été au service d'une entreprise ressortissant au secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois avant la période de chômage.

L'ouvrier qui prend ses congés annuels ou est en incapacité de travail pendant la période qui se situe entre la fin de son contrat de travail et le début de la période de chômage est censé remplir cette dernière condition. § 2. L'administration du fonds délivre à chaque ouvrier une carte de prestations sur laquelle est mentionné le nombre de jours rémunérés au cours de la période de référence. Si la carte de prestations mentionne au moins 130 jours, celle-ci ouvre le droit aux allocations complémentaires de chômage pendant l'exercice de prestations qui suit la période de référence.

Par "exercice de prestations" on entend : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année civile suivant la fin de l'exercice de référence.

Par "période de référence" on entend : la période du 1er juillet au 30 juin inclus de l'année précédant immédiatement l'exercice de prestations.

Par "jours rémunérés", on entend : les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (les 7 premiers jours), les jours de petits chômages, les jours de compensation en raison de la diminution de la durée du travail, les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés ainsi que les jours de congé syndical.

Exemple : 130 jours rémunérés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ouvrent le droit à l'allocation complémentaire de chômage entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006. § 3. Dérogations 1. Entrée en service au cours de l'exercice de référence 1.1. L'ouvrier qui entre au service de l'employeur au cours de la période de référence, qui répond aux conditions du § 1er, mais ne répond pas aux conditions du § 2, ouvre le droit aux allocations complémentaires à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel les 130 jours rémunérés sont atteints.

Cette dérogation est d'application depuis le 1er juillet 1999 pour tout ouvrier entré en service à partir de cette même date.

Exemple : l'ouvrier entre en service le 5 octobre 2005 et atteint 130 jours rémunérés le 1er avril 2006. Ouverture du droit : le 1er juillet 2006. 1.2. La preuve des 130 jours rémunérés est apportée à l'aide d'une feuille de renseignements complétée par l'employeur, dont le modèle est arrêté par le comité paritaire de gestion du fonds. 2. Ouvriers qui ne peuvent apporter la preuve des 130 jours rémunérés au cours de la période de référence, mais qui font preuve d'ancienneté dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées à l'article 11, § 1er, sans remplir celles fixées à l'article 11, § 2, peuvent ouvrir le droit à l'allocation complémentaire de chômage dans les conditions reprises sous les points 2 et 3. Prouver une certaine carrière dans le secteur, sur base du nombre de jours rémunérés.

Pour la consultation du tableau, voir image La carrière de l'ouvrier est calculée de date à date. Elle doit être prouvée au 1er janvier de chaque exercice de prestations. 3. Travail à temps partiel au cours de la période de référence L'ouvrier occupé à temps partiel au cours de l'année de référence et qui ne remplit pas la condition définie à l'article 11, § 2, peut obtenir la carte d'ayant droit aux conditions suivantes : 1) le travail à temps partiel est au moins égal à 50 p.c. d'un emploi à temps plein dans l'entreprise; 2) pour la période pendant laquelle il a travaillé à temps partiel, l'ouvrier apporte la preuve d'un nombre de jours qui, traduit en travail à temps plein, lui fait atteindre au moins 130 jours rémunérés pour l'ensemble de la période de référence. Exemple : - un ouvrier travaille 32 heures par semaine du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005; - emploi à temps plein = 40 heures par semaine; - nombre de jours (ou d'heures : 8) prouvés = 104; - formule de conversion : 104 x 40 = 130 jours. 52 4. Le fonds délivre l'attestation d'ayant droit à l'ouvrier qui, en application de l'article 11, § 3, peut recevoir les allocations.

Art. 12.Jours indemnisables § 1er. Le nombre de jours indemnisables est fixé à 130 par exercice de prestations, dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine. Si pendant la première année de chômage complet le nombre maximum de jours indemnisables n'est pas épuisé, le solde est reporté à l'exercice de prestations suivant. § 2. Pour un ouvrier qui travaille à temps partiel au moment où il est mis en chômage, le nombre de jours indemnisables est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d'allocations de chômage. § 3. Après épuisement du nombre maximum de jours indemnisables au cours de la première année de chômage complet, le chômeur complet indemnisé peut, pendant un deuxième exercice de prestations, prétendre au nombre maximum de jours indemnisables comme prévu à l'article 12, § 1er. Pour y avoir droit, il doit prouver une carrière de 10 années au moins prestées dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Ces 10 années doivent se situer au cours de la période précédant immédiatement la période de chômage et pendant ces 10 années, l'ouvrier doit prouver au moins 5 années de prestations effectives.

Cette condition doit être remplie à la date du début de la période de chômage. § 4. L'octroi de l'allocation complémentaire de chômage est suspendu pendant 2 mois au maximum, lorsque le chômeur est intégré dans un programme gouvernemental d'insertion au travail de l'initiative du FOREm, du BGDA ou du VDAB ou à sa propre initiative. Il en est de même pour le chômeur qui accepte un emploi pour échapper au chômage.

Pendant cette(ces) période(s) de suspension, l'ouvrier en question n'a pas droit à l'allocation complémentaire de chômage.

Lorsque, après la(les) période(s) de suspension, l'ouvrier est à nouveau au chômage, le solde des 130 jours indemnisables peut lui être accordé, après déduction des jours pour lesquels il pouvait prétendre aux allocations complémentaires de chômage à charge d'un autre fonds de sécurité d'existence.

Art. 13.Exclusions § 1er. L'ouvrier ne peut prétendre à l'allocation complémentaire de chômage (totale ou partielle) que dans la mesure où il a également droit à l'allocation de chômage ou d'attente légale (totale ou partielle). § 2. L'ouvrier qui bénéficie des allocations de chômage en raison de la prépension conventionnelle n'a pas droit à l'allocation complémentaire prévue dans ce chapitre.

Il en est de même pour l'ouvrier qui a droit au supplément d'ancienneté pour chômeurs âgés en application de l'arrêté royal du 13 janvier 1989, paru au Moniteur belge du 19 janvier 1989. § 3. L'allocation complémentaire de chômage n'est pas accordée les jours où l'ouvrier a droit à : - un salaire; - une indemnité de rupture de contrat; - un pécule de vacances; - des indemnités d'assurance maladie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle; - une indemnité de transition accordée par le "Fonds de fermeture d'entreprises"; - une allocation accordée par un autre fonds de sécurité d'existence; - une allocation crédit-temps ou une allocation de réduction de carrière.

Art. 14.Montant et conditions d'octroi § 1er. Le montant et les conditions d'octroi de cette allocation sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

A partir du 1er janvier 2002, l'allocation complémentaire de chômage complet s'élève à 4,12 EUR et l'allocation de chômage temporaire s'élève à 4,26 EUR. A partir de la date à laquelle l'allocation de chômage accordée par l'Office national de l'emploi est augmentée de 5 p.c., soit le 1er juillet 2003, l'allocation complémentaire de chômage partiel sera portée à 2,48 EUR. § 2. Pour obtenir le paiement de l'allocation complémentaire de chômage : - les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 s'adressent à leur organisation de travailleurs qui a payé les allocations principales de chômage; - les autres ayants droit introduisent auprès du fonds un dossier prévu à cet effet par le fonds et une attestation de la caisse de chômage. CHAPITRE IV. - Allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses

Art. 15.Une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses est payée aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 16.Les modalités d'application ainsi que le montant de cette allocation complémentaire sont fixés annuellement par le comité paritaire de gestion du fonds de sécurité d'existence et soumis à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement collectif

Art. 17.§ 1er. L'allocation complémentaire de chômage à charge du fonds est octroyée comme suit aux ouvriers qui ont droit à l'indemnité due en cas de licenciement collectif, visée par la convention collective de travail conclue le 8 mai 1973 au sein du Conseil national du travail relative au licenciement collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1973 : la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations normales de chômage est couverte en cas de licenciement collectif par l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le fonds.

La notion de licenciement collectif reprise à la convention collective de travail précitée du Conseil national du travail du 8 mai 1973 est, pour l'application de ce chapitre, étendue aux licenciements pour motif économique touchant au cours d'une période ininterrompue de 120 jours un nombre de travailleurs tel que défini par la convention collective de travail précitée.

Lorsque la moitié de la différence n'est pas couverte par ladite allocation, le fonds paie aux ouvriers le montant dû sur la base des documents justificatifs requis. § 2. L'allocation complémentaire de chômage à charge du fonds est également octroyée aux ouvriers occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs, à condition que : - au moins 6 travailleurs soient licenciés pendant la période visée par la convention collective de travail du 8 mai 1973, si l'entreprise occupe de 12 à 20 travailleurs; - au moins la moitié des travailleurs soit licenciée pendant la période visée par la convention collective de travail du 8 mai 1973, si l'entreprise occupe moins de 12 travailleurs.

Pour autant que les ouvriers justifient leur droit à "l'indemnité due en cas de licenciement collectif" et qu'ils demeurent en chômage pendant une période de quatre mois prenant cours le lendemain du jour de la cessation du contrat de travail ou éventuellement le lendemain du jour où a pris fin la période couverte par une indemnité de rupture, le fonds continue à verser l'allocation complémentaire de chômage jusqu'à la fin de la période susvisée.

Ceci n'enlève pas à l'intéressé le droit aux allocations complémentaires de chômage pour la période annuelle prévue en cas de chômage ne se rapportant pas à un licenciement collectif.

Art. 18.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'indemnité visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Art. 19.Les dispositions des articles 17 et 18 sont uniquement applicables aux ouvriers qui sont victimes d'un licenciement collectif et bénéficient des allocations de chômage.

Art. 20.Le dernier employeur reste néanmoins redevable de l'indemnité pour une période de quatre mois comme prévu à l'arrêté royal du 6 août 1973 dans les cas suivants : a. les ouvriers en chômage qui sont exclus du bénéfice des allocations de chômage pour une cause indépendante de leur volonté;b. les ouvriers occupant un nouvel emploi leur donnant une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement;c. les ouvriers en formation professionnelle, organisée ou agréée par le FOREm, le BDGA ou le VDAB, et touchant une indemnité inférieure au salaire qu'ils gagnaient antérieurement. Pour ces cas, l'indemnité est égale : cas a : à la moitié de la différence entre la rémunération nette et les allocations de chômage auxquelles l'ouvrier aurait pu prétendre; cas b et c : à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et le total des ressources nettes obtenues en raison du nouvel emploi ou de la formation professionnelle. CHAPITRE VI. - Indemnité complémentaire aux victimes d'un accident du travail

Art. 21.Une indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers victimes d'un accident du travail survenu au cours du travail ou sur le chemin du travail.

Art. 22.L'indemnité complémentaire visée à l'article 21 est octroyée à partir du trente et unième jour civil.

Seuls les jours d'activité normale donnent lieu au paiement de l'indemnité complémentaire.

Art. 23.L'indemnité est calculée par le fonds, après la reprise du travail ou après épuisement du nombre total de jours prévus par le fonds en cas de période d'incapacité de travail ininterrompue.

Art. 24.Le nombre de jours indemnisables est fixé à 200 jours par accident du travail.

Art. 25.Le montant et les conditions d'octroi de cette indemnité sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

A partir du 1er janvier 2002, ce montant est fixé à 3,70 EUR par jour, augmenté de l'avantage social prévu à l'article 10.

Art. 26.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'indemnité complémentaire visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.

Art. 27.Pour les ayants droit ayant introduit la demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds.

Art. 28.En cas d'accident mortel, survenu au cours du travail ou sur le chemin du travail, une indemnité forfaitaire de 5 578 EUR, majorée d'une indemnité forfaitaire de 744 EUR par enfant bénéficiaire d'allocations familiales, est liquidée aux ayants droit de la victime.

Aux victimes d'un accident du travail entraînant une incapacité de travail permanente de 66 p.c. et plus, une indemnité unique de 744 EUR, majorée de 558 EUR par enfant bénéficiaire d'allocations familiales, est octroyée. CHAPITRE VII. - Indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée

Art. 29.Ouverture du droit § 1er. Une indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers qui sont en incapacité de travail de longue durée, dès qu'ils ont bénéficié des indemnités d'incapacité de travail en vertu des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie.

L'accident du travail, la maladie professionnelle ainsi que le congé de maternité (15 semaines) sont dès lors exclus de cet avantage.

Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers doivent être liés par un contrat de travail à un employeur du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au début de l'incapacité de travail et ils doivent prouver au moins 130 jours rémunérés dans le secteur au cours des cinq dernières années. § 2. Par "jours rémunérés" on entend : les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (les 7 premiers jours), les jours de petit chômage, les jours de compensation en raison de la diminution de la durée du travail, les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés ainsi que les jours de congé syndical. § 3. Dérogations La période pendant laquelle l'ouvrier a été mis au travail comme intérimaire par le curateur désigné dans le cas d'une faillite ou d'un accord judiciaire d'un employeur du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois est, pour l'application du présent chapitre, assimilée à une occupation "sous contrat de travail" telle que définie au premier alinéa.

Art. 30.L'indemnité complémentaire § 1er. L'indemnité complémentaire visée à l'article 29 est octroyée à partir du trente et unième jour civil suivant la date du début de l'incapacité de travail. § 2. Pour la détermination de la date de début d'une période d'incapacité de travail, les notions telles que "rechute", "même incapacité de travail" ou "autre incapacité de travail" figurant dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant l'assurance maladie-invalidité sont utilisées.

Art. 31.Date du calcul L'indemnité est calculée par le fonds de sécurité d'existence, après la reprise du travail ou après épuisement du nombre total de jours prévus par le fonds en cas de période d'incapacité de travail ininterrompue.

Art. 32.Période indemnisable § 1er. La période indemnisable par incapacité de travail est fixée à 365 jours civils, diminués des 30 premiers jours civils d'incapacité de travail.

Cette période est prolongée de la période de vacances annuelles à laquelle l'ouvrier a droit au début ou pendant son incapacité de travail.

Toute période d'incapacité de travail dont le droit a été ouvert avant la fin du contrat de travail continue à donner droit à l'indemnité complémentaire après la fin de celui-ci.

L'assimilation prévue à l'article 29, § 3, vaut également pour l'application de ce paragraphe. § 2. Le nombre d'indemnités par incapacité de travail peut s'élever au maximum à 6 par semaine et à 287 par ouvrier. § 3. L'indemnité complémentaire n'est pas accordée les jours où l'ouvrier a droit à : - un salaire; - une indemnité de rupture de contrat; - un pécule de vacances; - des indemnités de chomâge, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle; - une indemnité de transition accordée par le "Fonds de fermeture d'entreprises"; - une allocation accordée par un autre fonds de sécurité d'existence; - une allocation crédit-temps ou une allocation de réduction de carrière.

Art. 33.Montants § 1er. L'indemnité pour les périodes ci-après s'élève à partir du 1er janvier 2002 à : - du 31e jour civil après le début de l'incapacité de travail au 150e jour civil : 4,26 EUR par jour indemnisable; - du 151e jour civil après le début de l'incapacité de travail au 365e jour civil : 4,86 EUR par jour indemnisable.

Les montants précités sont majorés de l'avantage social prévu à l'article 10 et de l'allocation complémentaire prévue à l'article 16. § 2. Travail à temps partiel Lorsqu'un ouvrier est occupé à temps partiel au moment du début de l'incapacité de travail, l'indemnité complémentaire est calculée selon une des formules suivantes : a) montant journalier x nombre de jours de travail par semaine = 5 jours EUR par jour pendant le nombre maximum de jours b) occupation à temps partiel = ... p.c. d'une occupation à temps plein. L'indemnité journalière est multipliée par ce pourcentage. § 3. Reprise partielle du travail Si l'ouvrier reprend partiellement le travail avec l'accord du médecin-conseil de la mutualité, l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de longue durée représente un pourcentage du montant journalier qui correspond au degré d'incapacité de travail qui subsiste.

Exemple : L'ouvrier concerné est tombé malade le 16 novembre 2003.

Il est en incapacité de travail à 100 p.c. du 16 novembre 2003 au 27 mai 2004.

A partir du 28 mai 2004, le médecin conseil de la mutualité l'autorise à reprendre le travail à temps partiel, à savoir à 40 p.c.. A partir du 28 mai 2004, l'ouvrier concerné perçoit 60 p.c. du montant journalier.

Art. 34.Demande Les ayants droit ayant été en incapacité de travail pendant plus de trente jours civils et qui ont perçu les indemnités d'incapacité de travail correspondantes introduisent leur demande d'octroi de l'indemnité complémentaire auprès du fonds à l'aide du formulaire destiné à cet effet.

Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande par l'intermédiaire de leur organisation de travailleurs. Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.

Art. 35.Paiement Pour les ayants droit ayant introduit la demande par l'intermédiaire d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, le paiement s'effectue par l'organisation de travailleur. Pour les autres, le paiement s'effectue directement par le fonds. CHAPITRE VIII. - Allocation aux ouvriers pensionnés (N.B. Ce chapitre est uniquement d'application aux pensionnés dont le droit a commencé à courir avant le 1er juillet 1997 auxquels il faut appliquer le régime de transition prévu à l'article 49, § 2)

Art. 36.Une allocation est octroyée aux ouvriers pensionnés qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont été occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Les pensionnés qui bénéficient de l'allocation en application de la convention collective de travail du 19 avril 1983 (date d'échéance, le 1er janvier 1987) fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires, modifiée par la convention collective de travail du 10 juin 1987, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 20 octobre 1983 et 25 avril 1988, publiés au Moniteur belge du 15 décembre 1983 et du 25 juin 1988, et les travailleurs qui ont pris leur pension de retraite avant le 1er janvier 1988 conservent le bénéfice de l'allocation tel que prévu dans la convention collective de travail précitée.

Les cas particuliers découlant des modifications de la convention collective de travail peuvent être soumis au comité paritaire de gestion.

Art. 37.Peuvent prétendre à cette allocation, les ouvriers qui ont atteint l'âge d'au moins 60 ans et qui bénéficient de la pension de retraite accordée conformément aux dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs telles qu'elles sont en vigueur à partir du 1er janvier 1991.

Art. 38.L'allocation est fixée comme suit : § 1er. Pour une occupation de 5 ans ou plus dans une entreprise de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, mais de moins de 10 ans, et à condition que le dernier employeur soit un employeur du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, une allocation est payée conformément au barème ci-dessous : 5 années complètes : 123,95 EUR; 6 années complètes : 173,53 EUR; 7 années complètes : 223,10 EUR; 8 années complètes : 272,68 EUR; 9 années complètes : 322,26 EUR. § 2. Une occupation dans une entreprise de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois de 10 années complètes et plus, mais de moins de 21 années complètes, qui doivent se situer au cours des 25 dernières années précédant la (pré)pension et au plus tôt à l'âge prévu dans la convention collective de travail concernant la prépension sectorielle donne droit à une allocation de 495,79 EUR. § 3. En cas d'occupation dans une entreprise de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois pendant plus de 20 années complètes, l'allocation est accordée conformément au barème ci-dessous : 21 années complètes : 520,58 EUR; 22 années complètes : 545,36 EUR; 23 années complètes : 570,15 EUR; 24 années complètes : 594,94 EUR; 25 années complètes : 619,73 EUR. Le montant maximum est fixé à 619,73 EUR. L'occupation visée doit se situer au cours des 30 dernières années précédant la (pré)pension et au plus tôt à l'âge prévu dans la convention collective de travail concernant la prépension sectorielle. § 4. En cas d'occupation dans le secteur pendant moins de 5 années complètes, aucune allocation n'est payée. § 5. Aucune allocation n'est octroyée pour les périodes d'assimilation en dehors du contrat de travail (par exemple prépension, chômage complet, etc.).

Art. 39.Les ayants droit qui reçoivent déjà une même allocation payée par un autre fonds de sécurité d'existence que celui de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois reçoivent au maximum l'allocation visée à l'article 38 diminuée de l'allocation qu'ils ont ainsi déjà touchée.

Art. 40.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.

Art. 41.La liquidation de l'allocation s'effectue par le fonds. Pour l'année de pension, l'allocation est payée à raison de 1/12e du montant annuel total par mois de pension.

Les modalités de liquidation sont fixées par le comité paritaire de gestion.

Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds.

Art. 42.Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes. Dans le courant du mois de janvier, le fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation un formulaire "renouvellement".

Selon le cas, l'ayant droit transmet le formulaire "renouvellement" signé à l'organisation de travailleurs ou directement au fonds.

Si, à la réception du formulaire "renouvellement", l'ayant droit est décédé, la veuve (le veuf) ou l'héritier (les héritiers) doit (doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.

Si l'ayant droit pensionné est décédé avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit. CHAPITRE VIIIbis. - Allocation aux ouvriers pensionnés (N.B. Règle générale d'application à partir du 1er juillet 1997)

Art. 43.Une allocation est octroyée aux ouvriers pensionnés qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont été occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 44.§ 1er. 1° Pour ouvrir le droit à cette allocation, les ouvriers doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes : - leur dernier employeur relève de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois; - être âgés d'au moins 60 ans; - bénéficier de la pension de retraite conformément aux dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs; - prouver au moins 10 années complètes d'occupation dans le statut d'ouvrier dans une entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au cours de la période de 30 ans précédant l'âge de la pension de retraite.

Par "occupation" on entend : les journées effectivement prestées et les journées assimilées. 2° Par dérogation à ce qui précède, les employés peuvent aussi ouvrir le droit à l'allocation à condition : 1.qu'ils remplissent toutes les conditions posées sous § 1er, 1°; 2. qu'au cours de la période de 10 ans précédant leur mise à la retraite, ils obtiennent le statut d'employé chez l'employeur chez qui ils avaient précédemment le statut d'ouvrier. § 2. Lorsque le droit est ouvert, la carrière à prendre en considération pour la fixation du montant annuel est déterminée.

La carrière du travailleur à prendre en considération est égale à la somme de toutes les années complètes de travail chez un employeur (des employeurs) qui ressortit (ressortissent) à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Les années complètes sont calculées de date à date.

Pour les années incomplètes, la formule suivante est appliquée : x/220, où x est égal à la somme de tous les jours rémunérés et assimilés dans la semaine de 5 jours.

Le quotient sera, le cas échéant, arrondi comme suit : 0,5 ou plus = 1 Moins de 0,5 = 0. § 3. Pour l'application des § 1er et § 2 sont pris en considération comme jours "assimilés", les jours de suspension du contrat de travail tels que mentionnés aux articles 16, 17, 18 et 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution des lois sur les vacances annuelles des travailleurs salariés. Les périodes en dehors du contrat de travail ne sont pas assimilées.

Art. 45.L'allocation § 1er. Le montant de l'allocation est fixé à l'aide de la carrière professionnelle prouvée comme ouvrier dans le secteur.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour la notion "année complète", il est fait référence à ce qui est stipulé à l'article 44, § 2. § 3. L'allocation est liquidée pour la première fois à la fin du mois de juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle la pension de retraite a débuté.

La première liquidation est proratisée à raison de 1/12e par mois de pension de l'année précédente. § 4. L'allocation telle que prévue à l'article 45, § 1er, est liquidée les années suivantes à la fin du mois de juin et ce jusqu'à ce que 15 allocations complètes aient été liquidées. § 5. L'allocation n'est due qu'aux ouvriers qui sont en vie le 30 juin de chaque année où l'allocation est liquidée.

Art. 46.Demande § 1er. Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds. § 2. Renouvellement Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes. Dans le courant du premier trimestre ils reçoivent du fonds de sécurité d'existence un formulaire "renouvellement" qu'ils renvoient à leur organisation de travailleurs ou directement au fonds de sécurité d'existence.

Une attestation "vie" doit être jointe.

Le comité paritaire de gestion peut toutefois décider de passer à un système automatisé de renouvellement.

Art. 47.Liquidation § 1er. Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds. § 2. Les héritiers qui peuvent prétendre à la liquidation de l'allocation comprise dans le patrimoine de l'ouvrier décédé doivent joindre, à titre de preuve, les attestations suivantes au formulaire "demande de renouvellement" : - un extrait de l'acte de décès; - la preuve de leur qualité d'héritier ou de mandataire des héritiers.

Art. 48.Cumul Les ayants droit qui reçoivent déjà une même allocation liquidée par un autre fonds de sécurité d'existence que celui de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois reçoivent au maximum l'allocation visée à l'article 45, diminuée de l'allocation qu'ils ont ainsi déjà touchée.

Art. 49.Date d'application § 1er. L'allocation telle que décrite dans ce chapitre est octroyée aux ayants droit dont la pension de retraite légale a débuté à partir du 1er juillet 1997. § 2. Aux pensionnés qui bénéficient de l'allocation en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995 et aux ouvriers qui ont pris leur pension de retraite avant le 1er juillet 1997, le régime de transition ci-après est d'application : - les pensionnés dont le droit à l'allocation a été ouvert avant 1985 reçoivent exceptionnellement en 1998 une dernière fois le montant auquel ils pouvaient prétendre en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995; - les pensionnés dont le droit à l'allocation a été ouvert au cours de la période allant du 1er janvier 1985 au 30 juin 1997 reçoivent annuellement le montant auquel ils pouvaient prétendre en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995, ce jusqu'à ce qu'ils aient perçu ainsi 15 fois l'allocation annuelle.

Ensuite, leur droit individuel à l'allocation échoit.

Pour le reste, toutes les dispositions de la convention collective de travail du 15 novembre 1995 restent entièrement d'application à ces pensionnés. CHAPITRE IX. - Allocation à la veuve(au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e) (N.B. Règle générale d'application à partir du 1er juillet 1997)

Art. 50.§ 1er. Une allocation est octroyée à la veuve(au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e). Ce pensionné doit, au moment de son décès, avoir droit à l'allocation en application de l'article 44, § 1er.

A partir du 1er janvier 2002, l'allocation s'élève à 743,68 EUR et est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l'ouvrier(ère) pensionné(e). § 2. En outre la veuve (le veuf) d'un(e) pensionné(e), décédé(e) au cours de l'année (année de référence) qui précède l'année de paiement, a droit à l'allocation suivante : x/12e du montant total que le (la) pensionné(e) aurait pu percevoir s'il (elle) avait encore été en vie à la date de paiement de l'allocation aux pensionné(e)s; x correspond au nombre de mois complets que le (la) pensionné(e) a encore vécu au cours de l'année de référence. § 3. A défaut de veuve (veuf), le droit à l'allocation échoit.

Art. 51.§ 1er. L'allocation telle que visée dans ce chapitre est octroyée à la veuve (veuf) dont l'époux (épouse) est décédé(e) après le 30 juin 1997. § 2. L'allocation visée à l'article 50 est unique et est liquidée au cours du trimestre suivant la date à laquelle le décès a été signalé au fonds, comme le prévoit l'article 52. § 3. L'allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l'ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l'allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.

Art. 52.L'ayant droit introduit une demande auprès du fonds de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Si le (la) pensionné(e) décédé(e) était affilié(e) à une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs; les autres introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.

Art. 53.L'allocation est liquidée - soit par l'organisation de travailleurs qui a introduit la demande; - soit directement à la veuve (au veuf) concerné(e) qui a introduit la demande. CHAPITRE X. - Allocation aux ouvriers qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée

Art. 54.Une allocation est octroyée aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée.

Art. 55.Peuvent prétendre à cette allocation, les ouvriers qui remplissent les conditions suivantes : 1. fournir la preuve d'une incapacité de travail d'au moins 66 p.c., indépendamment de leur âge, au moyen d'une attestation du médecin contrôleur de la mutualité ou de la compagnie d'assurances.

Les ouvriers chômeurs qui bénéficient du complément d'ancienneté prévu à l'arrêté royal du 13 janvier 1989 ne peuvent pas prétendre à l'allocation aux handicapés physiques; 2. fournir la preuve que leur dernier employeur relevait de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;3. fournir la preuve que, pendant les dix dernières années qui précèdent la cessation du travail ou depuis la fin des études, ils n'ont été occupés que dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Tous les cas de suspension légale et de rupture du contrat de travail sont assimilés à de l'occupation pour l'application du présent article, pour autant que ces années d'inactivité ne dépassent pas les années d'activité, c'est-à-dire que les personnes visées doivent prouver au moins 5 années d'activité effective et que les 5 autres années peuvent être des années d'inactivité dans le secteur.

Exception est faite pour les personnes handicapées physiques qui ne peuvent justifier entièrement les 10 dernières années; elles doivent, durant les 25 années précédant leur cessation de travail, avoir été occupées 15 ans dans le secteur, dont au moins 7,5 années et demi d'activité effective; les 7,5 autres années et demi peuvent être des années d'inactivité dans le secteur. 4. avoir épuisé leurs droits aux allocations complémentaires, soit de chômage, soit de maladie ou d'accident du travail accordées par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois".

Art. 56.Dès le moment où le travailleur prend sa prépension, il n'a plus droit à cette allocation.

Art. 57.Le montant et les conditions d'octroi de cette allocation sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Le montant est fixé à 495,79 EUR par an.

Art. 58.Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet au cours de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel les ayants droit ont épuisé leurs droits aux allocations complémentaires accordées par le fonds de sécurité d'existence.

Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.

A l'appui de leur demande, les ayants droit doivent fournir la preuve qu'ils ont, depuis le début de la cessation de travail, bénéficié d'une façon ininterrompue des allocations de chômage, des indemnités pour maladie, accident du travail ou du "Fonds des maladies professionnelles".

Art. 59.La liquidation de l'allocation s'effectue par le fonds à raison de 1/12e du montant annuel total par mois d'incapacité effective.

Les modalités de liquidation sont fixées par le comité paritaire de gestion.

Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds.

Art. 60.Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes.

Dans le courant du mois de décembre, le fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation, un formulaire "renouvellement".

Ce formulaire de renouvellement, attestant la continuité de l'incapacité de travail (mutualité, compagnie d'assurances ou "Fonds des maladies professionnelles"), dûment rempli et signé, doit être retourné au fonds directement ou par l'organisation de travailleurs.

Si, à la réception du formulaire "renouvellement", l'ayant droit est décédé, la veuve (le veuf) ou l'héritier (les héritiers) doit(doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.

Si le handicapé ayant droit est décédé avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit.

Art. 61.Cette allocation est octroyée jusqu'à l'âge de la retraite. CHAPITRE XI. - Allocation à la veuve(au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique (N.B. Règle générale d'application à partir du 1er juillet 1997)

Art. 62.Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique. Ce (cette) handicapé(e) physique doit, au moment de son décès, avoir droit à l'allocation en application de l'article 55.

Est considéré(e) comme veuve (veuf) l'ayant droit selon les critères des dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers.

Art. 63.L'allocation s'élève à 495,79 EUR.

Art. 64.§ 1er. L'allocation telle que visée dans ce chapitre est octroyée à la veuve (au veuf) dont l'époux (épouse) est décédé(e) après le 30 juin 1997. § 2. L'allocation visée à l'article 63 est unique et est liquidée au cours du trimestre suivant la date à laquelle le décès a été signalé au fonds de sécurité d'existence, comme le prévoit l'article 52. § 3. L'allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf). Le droit à l'allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.

Art. 65.L'ayant droit introduit une demande auprès du fonds de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Si le (la) pensionné(e) décédé(e) était affilié(e) à une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds.

Art. 66.L'allocation est liquidée - soit par l'organisation de travailleurs qui a introduit la demande; - soit directement à la veuve (au veuf) concerné(e) qui a introduit la demande. CHAPITRE XII. - Indemnité spéciale à accorder à certains travailleurs âgés qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne peuvent bénéficier ni de la prépension conventionnelle sectorielle ni du complément d'ancienneté pour chômeurs âgés en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1989

Art. 67.L'indemnité spéciale est octroyée à partir de l'âge de 50 ans aux travailleurs licenciés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et qui cessent définitivement toute activité professionnelle.

Art. 68.Pour bénéficier de cette indemnité spéciale, les travailleurs visés à l'article 67 doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être chômeur complet indemnisé et bénéficier de l'allocation de chômage au moment de l'octroi; - ne pas bénéficier d'une allocation complémentaire octroyée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois"; - ne pas bénéficier du complément d'ancienneté en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1989 relatif à l'octroi d'un complément d'ancienneté aux chômeurs âgés (Moniteur belge du 19 janvier 1989) ni de la prépension sectorielle.

Art. 69.Le montant de l'indemnité spéciale s'élève à 49,58 EUR par mois. Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" fixe le moment et le mode de paiement.

Art. 70.La demande d'octroi de l'indemnité spéciale doit être introduite auprès du fonds de sécurité d'existence par l'entremise des organisations syndicales qui ont signé la convention collective de travail ou par le travailleur concerné à l'aide du formulaire destiné à cet effet. Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" fixe les modalités pratiques et la procédure à suivre lors de l'introduction et du traitement des demandes d'octroi. CHAPITRE XIII. - Frais d'administration

Art. 71.Les frais d'administration pour les avantages sociaux complémentaires sont fixés annuellement par le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois". CHAPITRE XIV. - Cas particuliers

Art. 72.Tous les cas particuliers résultant de l'application des dispositions prévues ci-dessus peuvent être soumis au comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois". CHAPITRE XV. - Durée de validité

Art. 73.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2005, à l'exception des articles pour lesquels une autre date d'application est prévue.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en communiquer la raison.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003 conclue en remplacement de la convention collective de travail du 25 avril 2001 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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