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Arrêté Royal
publié le 08 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 2001 relative à l'instauration de la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 16 mai 2001 "convention collective de travail 2001-2002 ouvriers"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202763
pub.
08/11/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 2001 relative à l'instauration de la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 16 mai 2001 "convention collective de travail 2001-2002 ouvriers" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 2001 relative à l'instauration de la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 16 mai 2001 "convention collective de travail 2001-2002 ouvriers", à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 29 juin 2001 relative à l'instauration de la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 16 mai 2001 "convention collective de travail 2001-2002 ouvriers" (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65537/CO/317)

Article 1er.La convention collective de travail du 29 juin 2001 (enregistrée le 5 octobre 2001 sous le numéro 59151/CO/317), relative à l'instauration de la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 16 mai 2001 "convention collective 2001-2002 ouvriers", conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, est modifiée comme suit : A la fin de l'article 4 est inséré l'alinéa suivant : "Sont assimilées pour le calcul de l'ancienneté les périodes de crédit-temps prises par les travailleurs en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002. ».

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 10 décembre 2002. Elle a la même validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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