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Arrêté Royal
publié le 27 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202735
pub.
27/11/2006
prom.
--
moniteur
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 juillet 2005 Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76701/CO/145) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

Salaires

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : - fleurs et plantes ornementales : 7,61 EUR - culture maraîchère : 6,93 EUR - pépinières : 8,52 EUR - pépinières d'arbres forestiers : 8,45 EUR - fructiculture : 6,93 EUR - culture des champignons : 7,61 EUR § 2. Ces salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er octobre 2005. § 3. Les salaires horaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 27 mars 2003.

Prime de fin d'année

Art. 3.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile, au moins 50 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 136,34 EUR à partir de l'année des prestations 2005 (paiement 2006) à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Les modalités de paiement de la prime de fin d'année sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Prime syndicale

Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit, à partir du 1er janvier 2005, à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", à une prime syndicale qui s'élève à 2/12e de la prime syndicale des travailleurs réguliers dans l'horticulture à condition d'avoir droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette convention collective de travail.

A partir de l'année des prestations 2005 (paiement 2006) la prime syndicale est de 18 EUR. A partir de l'année des prestations 2006 (paiement 2007) la prime syndicale est de 22 EUR. Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 septembre 2001 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (arrêté royal du 15 octobre 2002, Moniteur belge du 7 janvier 2003).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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