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Arrêté Royal
publié le 08 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202679
pub.
08/11/2006
prom.
--
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 14 mars 2006 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 4 avril 2006 sous le numéro 79291/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimales, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe. § 2. Les salaires horaires minimums sont fixés pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures maximum. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 3.Les travailleurs sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1. Travail manuel : L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissances spéciales, ni aptitudes physiques particulières et qui effectue des travaux simples qui ne réclament pas d'apprentissage.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : manoeuvre, trieur, chef de la chaîne, ...

Catégorie 2. Opérateur : L'ouvrier capable d'effectuer des travaux professionnels qui exigent des connaissances acquises par l'expérience ou qui travaille à une machine.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : ouvrier préposé aux presses à balles, ...

Catégorie 3. Personnel de conduite : L'ouvrier capable d'effectuer des travaux nécessitant des connaissances et une dextérité qui ne peuvent être acquises qu'après plusieurs mois d'expérience.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : cariste, conducteur de bull, conducteur de camion, ...

Catégorie 4. Personnel d'entretien : L'ouvrier capable d'effectuer des travaux nécessitant des connaissances professionnelles acquises, soit à l'école, soit par une expérience de plusieurs années.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : mécanicien, électricien, électro-mécanicien, ...

Catégorie 5. Maîtrise : Contremaître.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, chaque fiche salariale individuelle et chaque compte salarial, remis à l'ouvrier, doivent mentionner la catégorie professionnelle exacte à laquelle appartient l'intéressé. Chaque ouvrier appartient nécessairement à une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 3. § 2. Lorsqu'un travailleur est appelé à remplacer un autre travailleur exerçant une fonction de catégorie supérieure ou à exercer des fonctions qui appartiennent à des catégories différentes, il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération. § 3. Toutes les fonctions non reprises seront classées dans une des catégories existantes au niveau de l'entreprise sur base d'un examen comparatif. Les parties conviennent que dans ce cas, la délégation syndicale doit être préalablement consultée.

Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent d'ici le 31 décembre 2007 à évaluer la présente classification des fonctions et si besoin, d'arriver à un système scientifique de classification de fonctions. CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums

Art. 6.Les salaires horaires minimums d'application à partir du 31 décembre 2005 seront augmentés au 1er janvier 2006 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les augmentations salariales prévues à l'article 6 de la présente convention sont dues sur les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés : - En totalité, si le salaire effectivement payé correspond au salaire horaire minimum; - Partiellement si le salaire effectivement payé se situe entre l'ancien et le nouveau salaire horaire minimum. Dans ce cas, l'augmentation est accordée mais plafonnée au nouveau salaire horaire minimum; - Les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006 ne sont pas dues si le salaire effectivement payé est supérieur au nouveau salaire horaire minimum.

Art. 8.§ 1er. Le salaire des jeunes est calculé sur base d'un pourcentage du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour les travailleurs. moins de 17 ans : 75 p.c. à partir de 17 ans : 80 p.c. à partir de 18 ans : 85 p.c. à partir de 19 ans : 90 p.c. à partir de 20 ans : 100 p.c. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, tout jeune à partir de 18 ans qui a été lié au secteur, qu'importe le type de contrat, pendant 3 mois ininterrompus obtient le barème à 100 p.c.

Les partenaires sociaux conviennent qu'une interruption de très courte durée entre des contrats de travail successifs ne constitue pas une rupture dans le calcul de l'ancienneté sectorielle du travailleur concerné. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.§ 1er. Les salaires horaires minimums tels que fixés au chapitre III de la présente convention collective de travail ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice santé, moyenne de 4 mois, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, et publié au Moniteur belge. § 2. Un mécanisme d'indexation fixe est introduit à partir du 1er janvier 2006. La liaison des salaires se fait une fois par an au 1er janvier de chaque année.

Art. 10.§ 1er. Au 1er janvier 2006, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l'index réel. Cette adaptation sera exceptionnellement calculée en comparant l'index social de décembre 2005 à l'index social de janvier 2005. § 2. A partir du 1er janvier 2007, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés, chaque 1er janvier, à l'index réel. Cette adaptation sera calculée en comparant l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente avec l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure.

Art. 11.Conformément à et en exécution de : - l'avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 ayant été émis conjointement avec le Conseil Central de l'Economie; - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 concernant l'introduction de l'euro, toutes les augmentations ou adaptations de salaires seront calculées en tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces augmentations ou adaptations de salaires sera arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple : ...,0001 EUR jusque ...,0049 EUR y compris : sera arrondi à l'unité plus basse; ...,0050 EUR jusque ...,0099 EUR y compris sera arrondi à l'unité plus haute.

Art. 12.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation des salaires et une adaptation de ceux-ci à l'indice santé, la liaison à l'indice est calculée après que les salaires aient été adaptés à l'augmentation prévue. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Cette convention collective de travail remplace celle du 10 mai 2005 concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue par la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, enregistrée sous le numéro 74925/CO/142.04 le 2 juin 2005.

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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