publié le 08 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 10 mai 2005 Accord sectoriel pour les années 2005-2006 (Convention enregistrée le 2 juin 2005 sous le numéro 74929/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification de fonctions
Art. 2.La classification des fonctions dans les entreprises pour la récupération de produits divers est fixée comme suit : Catégorie 1 : travail manuel;
Catégorie 2 : opérateur;
Catégorie 3 : personnel de conduite;
Catégorie 4 : personnel d'entretien;
Catégorie 5 : contremaître. CHAPITRE III. - Salaires
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006 sont applicables : - en totalité, si les salaires effectifs correspondent aux salaires barémiques; - partiellement, si les salaires effectifs se situent entre l'ancien et le nouveau barème. Dans ce cas, l'augmentation est accordée mais plafonnée au nouveau barème; - les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006 ne sont pas applicables si les salaires effectifs sont supérieurs au nouveau barème.
Art. 4.Les salaires horaires minimums visés à l'article 3 sont d'application dans le cadre de la semaine des trente huit heures.
Art. 5.Les salaires des jeunes sont calculés sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, ils sont réduits selon l'âge et l'ancienneté comme les pourcentages mentionnés au tableau ci-après : Tout jeune à partir de 18 ans qui a une ancienneté de 3 mois ininterrompus dans le secteur obtient le barème à 100 p.c.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.A partir de 2006 les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront chaque fois adaptés à l'index réel à la date du 1er janvier. L'adaptation est calculée en comparant l'"index social" (= moyenne 4 mois) du mois de décembre de l'année calendrier précédente à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier d'avant. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année
Art. 7.Une prime de fin d'année, dont le montant est égal à 3,50 p.c. pour 2005; 5,00 p.c. pour 2006 et 8,33 p.c. pour 2007 des salaires bruts est accordée aux ouvriers visés à l'article 1er, qui ont été occupés dans l'entreprise, quel que soit le type de contrat, durant une période d'au moins trois mois compris entre le 1er décembre et le 30 novembre.
Art. 8.La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre.
Cette prime sera payée dans le courant du mois de décembre.
Art. 9.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour un autre motif que le motif grave ou qui quittent volontairement l'entreprise, bénéficient de la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies pendant la période de référence.
Art. 10.Ont droit à une prime de fin d'année entière les ouvriers pensionnés ou prépensionnés au cours de l'année de référence et les ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même année.
Art. 11.Sont assimilés aux heures prestées : - accident du travail; - les 30 premiers jours de maladie. CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle Régime général
Art. 12.En application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime institué par l'article 1er de la convention collective de travail précitée, est étendu à partir du 1er janvier 2005 aux ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans et plus et qui sont licenciés pour des raisons autres que les motifs graves.
L'indemnité complémentaire de la prépension est à charge de l'employeur.
Art. 13.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie intégrante de la convention collective de travail en question.
Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations de nuit
Art. 14.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont licenciés à partir du 1er janvier 2005, pour les travailleurs avec des prestations de nuit âgés de 56 ans.
Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle.
Art. 15.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant de la présente convention, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur.
Art. 16.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie intégrante de la convention collective de travail en question. CHAPITRE VII. - Formation
Art. 17.Un effort de 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque est prévu pour les années 2005 et 2006.
La cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet des ouvriers, comme visé dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
La date de perception par l'Office national de sécurité sociale sera prévue dans une convention collective de travail séparée. CHAPITRE VIII. - Institution d'un fonds de sécurité d'existence cotisation au fonds social
Art. 18.Un fonds de sécurité d'existence est institué à partir du 1er janvier 2005. Cette institution fait l'objet d'une convention collective de travail séparée.
Art. 19.Le montant de la cotisation de base est fixé à 0,50 p.c. à partir du 1er janvier 2005. La date de perception par l'Office national de sécurité sociale sera prévue dans une convention collective de travail séparée. CHAPITRE IX. - Concertation sociale
Art. 20.Les parties conviennent qu'à partir de 35 ouvriers une délégation syndicale sera établie.
Les règles plus précises seront fixées dans une convention collective de travail séparée. CHAPITRE X. - Flexibilité
Art. 21.Les parties s'engagent à conclure dès que les modalités légales seront connues, une convention sectorielle qui fixera un cadre pour le secteur concernant les heures supplémentaires pouvant être prestées avec paiement ou récupération, ainsi que l'application pratique d'autres modalités. CHAPITRE XI. - Disposition finale
Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à l'exclusion des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 et 20 qui sont conclus pour une durée indéterminée et résiliables par les parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN