publié le 10 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 17 octobre 2005 Prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77418/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Prime syndicale
Art. 2.A partir de l'année 2005 la prime syndicale s'élève à 115 EUR.
Art. 3.Les ouvriers et les ouvrières ont droit à la prime syndicale susdite selon les conditions suivantes : - être affilié(e) à une organisation syndicale représentative; - être occupé(e) auprès d'un employeur à la date du paiement; - au prorata du nombre de mois d'emploi auprès de l'employeur à partir du début de l'année civile en cours.
Art. 4.Le "Fonds social pour le transport de marchandises et d'activités connexes pour le compte de tiers" liquidera la prime payée aux ayants droit par l'organisation syndicale représentative du secteur et en demandera le remboursement aux employeurs concernés.
Art. 5.A partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente convention remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2003 concernant l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70655/CO/140.08). CHAPITRE III. - Paix sociale
Art. 6.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à n'entreprendre ni ne soutenir aucune action qui irait à l'encontre de l'esprit de l'accord social pour les années 2005-2006.
En outre, les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne poser aucune autre revendication ni au niveau sectoriel ni au niveau des entreprises, qui aurait effet avant le 1er janvier 2007. Cet engagement concerne les autres revendications comme les avantages financiers et les avantages non obtenus du programme de revendications déposé au niveau sectoriel et lie également toutes les personnes individuelles qui tombent sous l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Période de validité
Art. 7.La présente collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une duré indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président du sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN