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Arrêté Royal
publié le 03 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202049
pub.
03/11/2006
prom.
--
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 20 avril 2005 Paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74708/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport en mer";b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime, à l'exception des travailleurs occupés par les employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer".

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but le paiement de primes à l'emploi aux employeurs visés à l'article 1er, a) qui emploient des marins subalternes inscrits au Pool belge des marins.

Le conseil d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" peut également verser des primes à des employeurs autres que ceux visés à l'article 1er, a) si ces employeurs emploient des marins subalternes inscrits au Pool belge des marins et s'ils interviennent dans les frais visés à l'article 5, paragraphe 3.

Art. 3.Le montant de la prime est fixé annuellement par le conseil d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" et par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Les primes à l'emploi sont versées mensuellement. Si le marin subalterne n'a pas travaillé le mois complet, la prime à l'emploi est payée au prorata du nombre de jours prestés. Un mois compte 30 jours.

Pour pouvoir bénéficier des primes à l'emploi, l'armateur doit transmettre, au "Fonds professionnel de la marine marchande", le formulaire de demande joint à la présente convention collective de travail, complété et signé.

Art. 5.Pour l'intervention dans les frais, les employeurs visés à l'article 1er, a) paient : - un montant par jour et par marin ou shoreganger occupé sur des navires belges et pour lequel une déclaration a été faite à la caisse de secours et de prévoyance; - et par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.

La hauteur de ce montant est fixée annuellement par le conseil d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" et par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux parties signataires.

Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins Commission paritaire pour la marine marchande FORMULAIRE DE DEMANDE PAIEMENT D'UNE PRIME A L'EMPLOI POUR LES MARINS SUBALTERNES INSCRITS AU POOL BELGE DES MARINS ARMATEUR : . . . . .

ADRESSE : . . . . .

Marins subalternes occupés : Pour la consultation du tableau, voir image Je soussigné, ............................... mandaté pour représenter valablement l'armateur ................................. confirme par la présente que les données susmentionnées sont correctes. Les preuves nécessaires seront fournies sur demande. Le "Fonds professionnel de la marine marchande" est prié de verser le montant de .......................... au compte bancaire n° .........................................

Anvers, Signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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