publié le 08 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indexation
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indexation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indexation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 27 octobre 2005 Indexation (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77850/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "ouvriers" il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales et à l'exception des indemnités non indexées dans les conventions collectives de travail d'entreprise, les salaires et les primes payés seront augmentés ou diminués de 2 p.c. à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation atteint ou dépasse les indices pivots ci-après.
Art. 3.Les indices pivots renvoient au tableau suivant (CPNAE 218 en 2004).
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Pour la détermination des indices pivots, l'indice pivot suivant est égal à l'indice pivot précédent + 2 p.c., en prenant comme point de départ 102,56. Tous les calculs sont effectués jusqu'à la 3e décimale, étant entendu que 0,005 ou plus est arrondi au centième supérieur et que moins de 0,005 est supprimé.
Art. 5.Si l'indice pivot 117,80 n'est pas dépassé avant octobre 2006, les salaires sont toutefois indexés anticipativement de 2 p.c. le 1er octobre 2006. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
La dénonciation doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN