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Arrêté Royal
publié le 24 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant l'accord sectoriel 2005-2006

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201959
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24/10/2006
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant l'accord sectoriel 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'accord sectoriel 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 5 septembre 2005 Accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76407/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans l'esprit du projet de l'accord interprofessionnel 2005-2006 repris comme sien par le gouvernement belge.

Elle s'inscrit dans un contexte économique préoccupant pour le secteur cimentier qui est lié : - à la baisse de volumes et à l'exposition aux risques d'importation qui sont plus importants que ceux de nos concurrents; - aux mesures dues aux surcapacités de production de pays limitrophes et aux fortes pressions sur les prix; - aux charges additionnelles d'investissements et d'exploitation dues aux contraintes environnementales.

Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus, sauf pour les dispositions concernant la prépension conventionnelle.

Celles-ci sont prolongées de deux ans (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007) dans les limites des possibilités légales et réglementaires. Force obligatoire

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Bien-être au travail et environnement

Art. 5.Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des préoccupations essentielles.

En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les sociétés du secteur s'engagent à poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprises, toute l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les travailleurs.

Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur l'environnement.

Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles alternatifs.

Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur processus de fabrication.

Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et législations en vigueur.

Il s'agit entre autres des informations suivantes : - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; - les résultats des mesures effectuées par les services externes de prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les différents postes de travail; - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; - tous les travailleurs qui de l'une ou l'autre façon entrent en contact avec des combustibles de substitution, entre autres lors de l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la médecine, donnent les résultats les plus fiables; - par voie de collaboration entre les services de prévention et de protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de protection collectives et personnelles mises en oeuvre.

Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection proposées. CHAPITRE III. - Reconduction des accords précédents Heures à reprendre

Art. 6.Le processus de production en feu continu et les pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à reprendre. Les entreprises du secteur réaffirment leur volonté de réduire le volume d'heures à reprendre et de tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs définis ci-après : 1) Les usines s'engagent à poursuivre l'objectif de solde d'heures à reprendre par travailleur d'environ cinquante heures à apprécier globalement sur la durée de la convention.2) La planification de la reprise de ces heures sera effectuée en fonction des impératifs d'organisation du travail. Travaux aux tiers

Art. 7.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs efforts et de respecter l'esprit de la lettre de l'article 5 de la convention collective de travail 1997-1998 qui est le suivant : "Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation de travailleurs en cimenterie.

Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas sous-traités (référence : chapitre Ier de la section 2 de la Réglementation des Relations Industrielles).

Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.

Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.

Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information et de sa périodicité seront reprécisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.".

Groupes à risques

Art. 8.Les parties signataires de la présente convention sont d'accord de poursuivre, conformément aux accords existant dans le sous-secteur, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. CHAPITRE IV. - Formation professionnelle

Art. 9.En matière de formation professionnelle, les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir un effort pour la formation à concurrence de minimum 1,8 p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'Office national de sécurité sociale pour la période 2005-2006.

Une information et un dialogue sur les plans de formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise et au niveau sectoriel.

Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération pour le calcul du pourcentage susmentionné. CHAPITRE V. - Emploi

Art. 10.Le secteur s'engage pendant la durée de cette convention à ne pas effectuer de nouvelles restructurations. CHAPITRE VI. - Rapprochement des statuts ouvriers-employés Barémisation

Art. 11.Un système de barèmes pour les ouvriers est introduit dans le secteur à partir du 1er janvier 2005.

Il consiste à appliquer sur le salaire catégoriel CNPIC ou assimilé de l'ouvrier, un coefficient fixe de majoration lié à l'ancienneté.

A partir du 1er janvier 2005, ce coefficient sera égal à 1,005 pour le travailleur justifiant, au 31 décembre 2004, d'au moins une année d'ancienneté.

A partir du 1er janvier 2006, ce coefficient sera majoré de 0,5 p.c. et ainsi de suite pour les autres années.

Pour un nouvel engagé, le coefficient sera égal à 1,005 le 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle il a acquis 1 an d'ancienneté.

Annuellement, le 1er janvier, son coefficient sera majoré de 0,5 p.c.

En outre, afin de créer une tension salariale rétroactive, le coefficient résultant du mode de calcul mentionné à l'alinéa 2 du présent article, sera majoré de : - au 1er février 2005 : 0,0002 multiplié par le nombre d'années d'ancienneté acquis par l'ouvrier au 31 décembre 2004; - au 1er janvier 2007 : 0,0002 multiplié par le nombre d'années d'ancienneté acquis par l'ouvrier au 31 décembre 2006.

Exemple : Salaire de base CNPIC = 100 Basisloon NPCC = 100 100 x 1,005 = 100,5 100,5 x 1,004 = 100,90 (0,004 = 20 x 0,0002) 100,90 x 1,005 = 101,40 101,40 x 1,0044 x 1,005 = 102,35 (0,0044 = 22 x 0,0002) 102,35 x 1,005 = 102,86 etc.

L'indexation continuera à s'appliquer sur les salaires de base CNPIC. Il est entendu que cette augmentation salariale annuelle de 0,50 p.c. sera imputée automatiquement sur l'enveloppe des futures conventions collectives du secteur. CHAPITRE VII. - Pouvoir d'achat Prime exceptionnelle non-récurrente

Art. 12.Une prime de 600 EUR bruts sera attribuée aux travailleurs actifs pendant la durée de la convention, au prorata du temps de travail accompli pendant les douze mois précédant celui des dates de mise en paiement.

Le paiement de cette prime de 600 EUR bruts s'effectuera en deux fois : - 300 EUR bruts seront payés en juillet 2005 (prestations de référence : 1er juin 2004 au 31 mai 2005); - 300 EUR bruts seront payé en juillet 2006 (prestations de référence : 1er juin 2005 au 31 mai 2006).

Prime de fin d'année, prime d'équipes et revenu garanti

Art. 13.Le salaire moyen de référence du secteur (CNPIC) servant au calcul de ces primes et revenu garanti sera augmenté sur base annuelle d'un demi pour cent par an à partir de l'année 2005. CHAPITRE VIII. - Indemnités diverses Prime spéciale de productivité (prime syndicale)

Art. 14.La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les prépensionnés est portée de 123,95 EUR à 128 EUR à partir de l'année 2005. CHAPITRE IX. - Réglementation des relations industrielles

Art. 15.Il sera procédé au toilettage légal du livre de la réglementation des relations industrielles avant l'expiration du 31 décembre 2006.

Un projet de texte amendé sera adressé aux organisations syndicales pour le 31 septembre 2006. CHAPITRE X. - Engagement des organisations syndicales

Art. 16.Les organisations syndicales s'engagent à n'introduire aucune demande à caractère collectif, local ou sectoriel, entraînant une augmentation du coût de cette convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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