publié le 06 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, coordonnant les statuts du fonds commun
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, coordonnant les statuts du fonds commun (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, coordonnant les statuts du fonds commun.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 22 mai 2003 Coordination des statuts du fonds commun (Convention enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 68496/CO/110) CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but et durée
Article 1er.Afin d'assurer la paix sociale dans le secteur, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds commun de l'entretien du textile".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik (Asse).
Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour l'entretien du textile à tout autre endroit en Belgique.
Art. 3.Le fonds a pour but : 1. d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5, b), des allocations supplémentaires, d'octroyer des primes de formation et d'organiser et de financer des actions pour la formation générale et sociale, la formation professionnelle et l'emploi des travailleurs, comme entre autres prévu dans l'accord interprofessionnel 1995-1996;2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3. d'assurer le paiement des avantages;4. de garantir le paiement des obligations résultant de la prépension à temps plein et à mi-temps, octroyées conformément aux conventions collectives de travail en la matière, conclues au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, à savoir : - l'allocation complémentaire aux bénéficiaires de la prépension conventionnelle et de la prépension à mi-temps conventionnelle des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile; - la cotisation spéciale mensuelle à charge des employeurs destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévue aux articles 141 et 142 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 9 janvier 1991), à l'exception de la cotisation accrue à charge des entreprises en restructuration; - la cotisation spéciale mensuelle patronale destinée à l'Office national des pensions (instituée par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989); - la cotisation spéciale mensuelle compensatoire à charge des employeurs pour la prépension conventionnelle à 56 ans, en application de la loi de 1995 portant des dispositions sociales; 5. la création d'une commission pour la formation, la réinsertion professionnelle et l'emploi, l'organisation d'initiatives de formation et d'emploi au bénéfice des ouvriers visés à l'article 5, b) ;6. à partir du 1er juin 2001, garantir le paiement des allocations complémentaires dues aux ouvriers et ouvrières licenciés âgés de plus de 53 ans, octroyées tel que prévu dans la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant une allocation complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations représentées à cette commission.
Ce fonds reprend les droits et les devoirs, ainsi que l'actif et le passif, tels qu'ils existaient au 31 décembre 1990 du fonds commun, instauré par décision de la Commission paritaire pour les blanchisseries et les entreprises de teinturerie et de dégraissage du 15 décembre 1964 concernant les statuts du fonds commun, ratifiée par arrêté royal du 22 décembre 1964 et récemment modifié par la convention collective de travail du 24 août 1989 relative aux statuts du fonds commun, ratifiée par arrêté royal du 13 août 1990. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les dispositions de cette décision sont applicables : a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile;b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sub a), membres d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, pendant au moins six mois et pour autant qu'ils figurent aux listes du personnel des employeurs visés sub a), au 30 juin de l'année en cours;c) aux ouvriers et ouvrières en chômage complet et involontaire au 30 juin de l'année en cours, depuis le 1er juillet de l'année précédente au plus tard, ayant bénéficié de l'allocation du fonds l'année antérieure et produisant la preuve qu'ils ont été occupés en dernier lieu dans une entreprise relevant de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;d) aux ouvriers et ouvrières qui sont mis à la retraite entre le 1er juillet de l'année pour laquelle ils réunissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale complémentaire et le 30 juin de l'année en cours;e) aux employeurs qui répondent aux conditions d'insertion professionnelle et de formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque déterminées dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, chapitre XI, "dispositions relatives à l'accord interprofessionnel et aux directives de la commission formation professionnelle".f) aux employeurs remplissant les conditions d'embauche et de formation de travailleurs prévues dans l'accord interprofessionnel 1995-1996. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement
Art. 6.1. Les ayants droit peuvent bénéficier annuellement pour leurs jours de vacances de l'allocation sociale supplémentaire prévue dans cet article.
Ils sont exclus de ce droit en cas de perturbation de la paix sociale pour autant que cette exclusion soit prononcée par la commission paritaire. 2. Le montant de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 110,31 EUR pour l'année 2003 et à 123,90 EUR pour l'année 2004, et est liquidé suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b), pour autant qu'au 30 juin de l'année concernée, ils figurent sur la liste du personnel d'un des employeurs visés à l'article 5, a), de même qu'aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, a), c) et d) selon les modalités fixées dans ces paragraphes.
Art. 7.1. L'allocation sociale supplémentaire est payée annuellement par le fonds à une date fixée par le fonds, après avis de la Commission paritaire pour l'entretien du textile. 2. Pour l'application de l'article 5, b), l'employeur délivre à tous les ouvriers, endéans le délai fixé par le conseil d'administration du fonds, une attestation sur formulaire prescrit et mis à sa disposition par le fonds.
Art. 8.En aucun cas, le paiement de l'allocation sociale supplémentaire aux ouvriers ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. Ce conseil est composé de quatorze membres, soit sept représentants des employeurs et sept représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour l'entretien du textile parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat prend fin.
Art. 10.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et deux vice-présidents.
La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un membre des employeurs et par un membre des travailleurs.
La première année, le groupe auquel appartient le président est désigné au sort.
Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des travailleurs.
Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres du conseil d'administration en font la demande.
Les convocations portent l'ordre du jour. Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la séance et par un administrateur de chaque groupe.
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et par un administrateur de chaque groupe.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.
Le vote est valable s'il est émis par au moins trois membres de chaque groupe et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres.
Pour tous les actes décidés par le conseil d'administration et autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE V. - Financement
Art. 13.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, a).
Art. 14.La cotisation des employeurs est fixée pour les années 2003 et 2004 à : - 1,75 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire pour l'entretien du textile : - 1,00 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; - 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4., concernant la prépension; - 0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, formation et emploi, comme par exemple le paiement de la prime de fin d'année pour les heures de formations syndicales; - 0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues aux travailleurs licenciés à partir de l'âge de 53 ans, octroyées tel que prévu dans la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant une allocation complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés.
Si la cotisation patronale de 0,25 p.c. destinée à la prépension et celle de 0,10 p.c. destinée au paiement des allocations complémentaires dues aux ouvriers et ouvrières licenciés à partir de l'âge de 53 ans, est insuffisante pour couvrir les dépenses, la cotisation sera augmentée afin de couvrir les dépenses. Si, par contre, les réserves du fonds commun excèdent la limite fixée par le conseil d'administration, la cotisation patronale sera diminuée.
Art. 15.Les cotisations sont perçues par le fonds par l'intermédiaire de l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 16.Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs. Les sommes dues pour chaque trimestre révolu doivent être versées par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale dans le délai prévu pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.
Art. 17.Les cotisations perçues sont versées périodiquement par l'Office national de Sécurité sociale au compte de chèques postaux du fonds ou à un compte en banque désigné par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes
Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 19.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 20.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert comptable, désignés par la Commission paritaire pour l'entretien du textile, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doit être soumis pour approbation à la Commission paritaire pour l'entretien du textile pendant le mois d'avril au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation
Art. 21.Sans préjudice aux dispositions de l'article 4, la dissolution anticipée du fonds ne peut avoir lieu que sur décision unanime de la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération et détermine l'affectation du patrimoine.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN