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Arrêté Royal
publié le 04 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201154
pub.
04/05/2006
prom.
--
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1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 21 juin 2004 Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (Convention enregistrée le 16 août 2004 sous le numéro 72267/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé. CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 fixant les règles générales en matière de prépension à mi-temps, il est convenu sous les conditions spécifiques fixées ci-après qu'un droit à la prépension à mi-temps est institué.

Art. 3.Entrent en considération pour la prépension à mi-temps, les travailleurs occupés à temps plein au début de la prépension à mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et ayant une ancienneté d'au moins douze mois au sein de la même institution. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Le travailleur est tenu d'introduire sa demande auprès de l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date d'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, par écrit en deux exemplaires, dont l'employeur signe un exemplaire pour réception. Il faut que la réponse de l'employeur soit remise par écrit au travailleur dans un délai de trente jours.

Avant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, une annexe est ajoutée au contrat de travail à temps plein, dans laquelle est fixée, d'une part, la suspension de la moitié des prestations en raison de la prépension à mi-temps et, d'autre part, le régime de travail à mi-temps et l'horaire de travail sont mentionnés.

Art. 5.La condition d'emploi à temps plein est remplie si le travailleur a fourni effectivement des prestations durant au moins trente-huit heures par semaine pendant les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur. Sont assimilés à des prestations effectives, les jours de suspension légale du contrat de travail (maladie, accident, accident de travail, vacances annuelles, jours fériés, congé pour des raisons impératives,....). CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui prend la prépension à mi-temps, pour les heures pendant lesquelles il ne fournit plus de prestations, par un chômeur complet indemnisé ou y assimilé, dans les délais prévus légalement.

Ce faisant, il devra tenir compte de la condition imposée par la réglementation relative aux subventions. CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps

Art. 7.L'employeur s'engage à ce que le travailleur qui prend la prépension à mi-temps sera toujours occupé dans sa fonction. Si cela est impossible pour des raisons organisationnelles, une fonction équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience, pourra être offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette fonction doit s'élever au moins à la moitié du salaire barémique dont il a bénéficié effectivement pendant le mois précédant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps.

Art. 8.Il ne peut pas être mis fin au contrat de travail du prépensionné à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la prépension à temps plein.

Si, pour d'autres raisons, il est quand même mis fin au contrat de travail, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement lors d'un entretien préalable. En plus, l'indemnité de préavis sera calculée en cas de rupture sur la base du salaire que le travailleur aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein.

Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de prépension à temps plein sera également calculée sur un salaire pour des prestations à temps plein. CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire

Art. 10.Le salaire pour les prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c. du dernier salaire barémique gagné pour une prestation à temps plein.

Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les modalités prévues dans la convention collective de travail du 1er mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 novembre 1994.

Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la prépension à mi-temps, le pécule de vacances simple et double concernant les prestations qui ne sont plus poursuivies sera payé suivant les règles qui sont d'application en cas de départ. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2004 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2007.

La présente convention collective de travail est conclue en prorogation des conventions collectives de travail du 27 juin 1995, du 1er juillet 1998 et du 18 juin 2001 instaurant le régime de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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