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Arrêté Royal
publié le 02 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, réglant les droits des travailleurs lors du passage d'un employeur de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande à la Commission paritaire du spectacle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201151
pub.
02/10/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, réglant les droits des travailleurs lors du passage d'un employeur de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande à la Commission paritaire du spectacle (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, réglant les droits des travailleurs lors du passage d'un employeur de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande à la Commission paritaire du spectacle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 28 janvier 2005 Règlement des droits des travailleurs lors du passage d'un employeur de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande à la Commission paritaire du spectacle (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74120/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleur(euse)s ressortissant à la Commission paritaire du spectacle qui ressortissaient auparavant au champ d'application de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (319.01). Le régime des droits des travailleurs ne vaut que pour les travailleurs qui, au moment du passage de l'employeur de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande à la Commission paritaire du spectacle, sont en service chez cet employeur. Les travailleurs qui entrent en service après cette date, ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire du spectacle et ne peuvent aucunement bénéficier des droits découlant de la convention collective de travail en vigueur dans la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Régime des congés complémentaires A compter de la date à laquelle l'employeur ressortit au champ d'application de la Commission paritaire du spectacle, les travailleurs qui bénéficiaient auparavant de jours de compensation ou de congé complémentaire sur la base de la convention collective de travail du 15 décembre 2003 (relative à la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés) ou sur la base de la convention collective de travail du 20 novembre 2000 (concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les travailleurs dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans) sont soumis au régime suivant : dès lors que l'employeur ressortit au champ d'application de la Commission paritaire du spectacle, il sera dressé, pour chaque travailleur, un aperçu du nombre de jour de congé auquel il a droit sur la base du régime de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et du régime de la Commission paritaire du spectacle. Ses congés seront déterminés conformément au tableau ci-dessous. Il ne sera fait aucune différence quant à la source des congés supplémentaires (âge ou compensation).

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Jour de carence (ouvriers) Pour les travailleurs en service au moment du passage de l'employeur de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande à la Commission paritaire du spectacle, les dispositions concernant le jour de carence de la convention collective de travail du 20 novembre 2000 restent d'application. En d'autres termes, l'employeur prend, pour ces travailleurs, l'indemnité du premier jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident, à sa charge.

Art. 4.Frais de transport domicile - lieu de travail Pour les travailleurs en service au moment du passage de l'employeur de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande à la Commission paritaire du spectacle, les dispositions de la convention collective de travail du 30 avril 1997 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement restent d'application. En d'autres termes, lorsque le travailleur n'utilise pas les transports en commun, l'employeur intervient dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail concurrence de 50 p.c. du prix du billet de train 2e classe et à condition que le lieu de travail se trouve en Belgique, que la distance soit égale ou supérieure à 3 km et que le salaire annuel du travailleur soit inférieur à 29.747,22 EURO. (2) Lorsque le travailleur utilise les transports en commun, il bénéficie des interventions légales en la matière.

Art. 5.Autres droits acquis Les travailleurs qui, sur la base d'autres régimes en vigueur sous la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande bénéficient, au moment du passage, de droits acquis supplémentaires découlant de conditions de travail plus avantageuses, ne peuvent en aucun cas les perdre par suite du passage à la Commission paritaire du spectacle. Les travailleurs qui entrent en service chez l'employeur après son passage au champ d'application de la Commission paritaire du spectacle, ne peuvent en aucun cas bénéficier des droits que d'autres travailleurs pourraient avoir en application de la convention collective de travail en vigueur sous la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Si un différent se pose quant à l'intervention ou l'application de la présente convention collective de travail ou d'autres droits acquis, il peut être demandé à la Commission paritaire du spectacle de se prononcer et, ce, par le biais d'un courrier adressé au président de cette commission paritaire.

Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande après le passage de l'employeur à la Commission paritaire du spectacle ne peuvent en aucun cas créer des droits supplémentaires dans le chef des travailleurs.

Art. 6.Entrée en vigueur, durée et dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

(2) Montant de 1997.Ce montant est indexé conformément à la convention collective de travail du 20 mars 1997.

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