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Arrêté Royal
publié le 26 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201150
pub.
26/05/2006
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 4 novembre 2003 Octroi de quatre jours de congé supplémentaires (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71049/CO/319.02) Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les travailleurs, visés aux articles 1er et 2, bénéficient de 4 jours de congé supplémentaires pour autant qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'a.s.b.l. Cependant, au cours de la première année contractuelle, les travailleurs bénéficieront d'un jour de congé par trimestre entamé.

Cette mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2004, il est accordé quatre jours de congé aux membres du personnel visés à l'article 1er qui effectuent un don de moelle. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, l'article 6, 4e alinéa, de l'accord du 29 juin 2000. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 décembre 2001.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2004. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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