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Arrêté Royal
publié le 03 juillet 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201091
pub.
03/07/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 15 février 2005 Prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires (Convention enregistrée le 15 mars 2005 sous le numéro 74187/CO/322) Préambule Vu que les organisations syndicales du secteur du métal (CP 111) reconnaissent l'importance du rôle économique et social du travail intérimaire dans leur secteur et qu'elles constatent en outre que le travail intérimaire constitue une voie d'accès au marché du travail, notamment pour les travailleurs faiblement qualifiés issus de groupes à risque spécifiques, le secteur du travail intérimaire s'engage à octroyer aux ouvriers intérimaires occupés dans le secteur du métal un avantage équivalent à celui dont bénéficient les travailleurs des entreprises utilisatrices.

La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger le système prévu dans la convention collective de travail du 16 mars 2000 pendant six mois, sans modification.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987);b. aux ouvriers/ouvrières intérimaires (ci-après dénommés "ouvriers") visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire;c. aux utilisateurs, chez qui les travailleurs intérimaires sont occupés.

Art. 2.Le champ d'application de cette convention collective de travail se limite exclusivement à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, à savoir la Commission paritaire n° 111.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2005, les entreprises de travail intérimaire paient aux ouvriers intérimaires qui sont mis à la disposition de clients-utilisateurs relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, une prime, appelée "prime de la construction métallique", égale à 1 p.c. de la rémunération brute totale payée à l'ouvrier intérimaire.

La prime est octroyée à chaque décompte de salaire et est mentionnée à part sur la fiche de salaire de l'intérimaire, sous la dénomination uniforme de "prime de la construction métallique". Formule équivalente : mentionner que la "prime de la construction métallique" d'1 p.c. est comprise dans la rémunération brute.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Elle est conclue pour une durée déterminée de 6 mois et expire le 30 juin 2005. Une condition résolutoire de cette convention collective de travail serait l'entrée en vigueur, avant le 30 juin 2005, d'un régime de pension sectoriel au niveau du secteur du travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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