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Arrêté Royal
publié le 23 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 22 novembre 2004 modifiant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201089
pub.
23/05/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 22 novembre 2004 modifiant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 22 novembre 2004 modifiant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 janvier 2005 Modification de la convention collective de travail du 22 novembre 2004 modifiant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74052/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par route ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. Pour l'application de cette convention sont assimilées aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail en vertu de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), qui effectuent principalement un travail manuel, quelle que soit la qualification juridique donnée par les parties à leur contrat de travail. § 3. On entend par "fonds social" le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" créé par convention collective de travail du 24 mai 1971 portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" et portant détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971 (Moniteur belge du 23 octobre 1971). CHAPITRE II. - Modification de l'article 2 de la convention collective de travail du 22 novembre 2004 modifiant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars"

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22 novembre 2004, est modifié comme suit : "Pendant le 1er trimestre 2005 la cotisation patronale au fonds social s'élève à 4,05 p.c.

Pendant le 2ème trimestre 2005 la cotisation patronale au fonds social s'élève à 4,45 p.c.

A partir du 3e trimestre 2005 la cotisation patronale au fonds social s'élève à 4,25 p.c.

Un montant égal à 0,5 p.c. au sein des cotisations mentionnées à l'alinéa 1er, 2 et 3, est réservé au financement des initiatives en faveur des groupes à risques.

Un montant égal à 0,4 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à l'alinéa 2, est réservé à la formation permanente.

Un montant égal à 0,2 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à l'alinéa 3, est réservé à la formation permanente.

A partir du 1er trimestre 2007 la cotisation patronale au fonds social s'élève à 4,20 p.c.

Un montant égal à 0,5 p.c. au sein de cette cotisation est réservé au financement des initiatives en faveur des groupes à risques.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2, alinéas 5 et 6, qui cessent d'être en vigueur au 31 décembre 2006.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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