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Arrêté Royal
publié le 17 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2003, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201005
pub.
17/05/2006
prom.
--
moniteur
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1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2003, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2003, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 9 décembre 2004 Modification de la convention collective de travail du 17 avril 2003, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73560/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

La présente convention collective de travail s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 17 avril 2003 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Elle règle également la compensation que le fonds de sécurité d'existence octroie aux employeurs visés à l'article 1er, vu le double usage pour le 3ème trimestre de 2004 de la cotisation de 0,75 p.c., fixée par la convention collective de travail du 17 avril 2003 précitée et de la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence, fixée par la convention collective de travail du 3 juin 2004, dans le financement de l'indemnité complémentaire prépension à charge du fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.L'article 17, alinéa 2 de la convention collective de travail du 17 avril 2003 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : "Cette cotisation est égale à 0,75 p.c. du montant, porté à 108 p.c., de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er respectivement pour les quatre trimestres de 2003 et pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 2004.

L'indemnité complémentaire est également financée par la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence à partir du 3ème trimestre 2004 (convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence). » .

Art. 4.Vu le double usage pour le 3ème trimestre de 2004 de la cotisation de 0,75 p.c., fixée par la convention collective de travail du 17 avril 2003 précitée, et de la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence, fixée par la convention collective de travail du 3 juin 2004, dans le financement de l'indemnité complémentaire prépension à charge du fonds de sécurité d'existence, le fonds de sécurité d'existence octroie une compensation aux employeurs visés à l'article 1er.

Cette compensation consiste dans le remboursement par le fonds de sécurité d'existence aux employeurs visés d'un montant égal à 0,75 p.c. du montant, porté à 108 p.c. de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er pour le 3ème trimestre de 2004.

Dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence, l'"Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence", association sans but lucratif, est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application du présent article.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 juin 2004 portant modification de la convention collective de travail du 17 avril 2003 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2004 et expire le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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