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Arrêté Royal
publié le 23 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative au paiement d'un ou deux jours de carence par an

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201001
pub.
23/06/2006
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative au paiement d'un ou deux jours de carence par an (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sien de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative au paiement d'un ou deux jours de carence par an, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juin 2004;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative au paiement d'un ou deux jours de carence par an.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 juin 2004, Moniteur belge du 13 juillet 2004.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 22 septembre 2005 Prolongation de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative au paiement d'un ou deux jours de carence par an (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77873/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative au paiement d'un ou deux jours de carence par an, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007."

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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