publié le 12 juin 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti
1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 2 décembre 2003 Revenu minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69890/CO/223)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein s'élève au double du montant de la rémunération visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juin 2003 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (Moniteur belge du 27 juin 2003).
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN