publié le 16 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 3 juin 2004 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 72025/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7, de la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique tel que défini aux article 8 de la même convention collective de travail. CHAPITRE II. - Montant
Art. 2.§ 1er. Employés Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime annuelle égale à la rémunération mensuelle est payée aux employés.
Les collaborateurs commerciaux payés partiellement ou entièrement sur base de commissions ont également droit à une prime de fin d'année (éventuellement) limitée au montant le plus élevé de la 3e catégorie, à moins que le salaire fixe soit plus élevé que celui de la 3e catégorie. Dans ce cas, la prime est limitée au montant du salaire fixe. § 2. Concierges sous contrat de travail d'employé Pour autant que les conditions énoncées ci-après soit remplies, est payée aux concierges sous contrat de travail d'employé une prime annuelle dont le montant est fixé comme suit : - en décembre 2005 - 4,17 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice; - en décembre 2006 - 6,25 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice; - en décembre 2007 - 8,33 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice.
Par "salaire brut", on entend : - le salaire brut y compris les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, faisant l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois; - augmenté du pécule simple de vacances.
Le salaire brut comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
Art. 3.Ouvriers et concierges sous contrat de travail d'ouvrier § 1er. Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, est payée aux ouvriers et concierges sous contrat de travail d'ouvrier d'une prime annuelle dont le montant est fixé comme suit : - en décembre 2005 - 4,17 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice; - en décembre 2006 - 6,25 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice; - en décembre 2007 - 8,33 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice. § 2. Par "salaire brut", on entend : - le salaire brut y compris les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, faisant l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois; - augmenté du pécule simple de vacances.
Le salaire brut comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. § 3. Par "exercice", on entend : la période s'étendant sur 12 mois débutant le 1er juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en cours. § 4. Cette prime est payée par le "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles" (ci-après dénommé "fonds"), selon des modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. § 5. Dispositions transitoires Pour les ouvriers et concierges qui avaient droit à une prime de fin d'année (ou à un avantage équivalent) avant l'entrée en vigueur de cette convention, les employeurs paieront : - en décembre 2005 : la différence entre le montant auquel ils ont droit (sur base des mêmes modalités d'attribution et du même mode de calcul que ceux qui étaient en vigueur lors du paiement de la dernière prime) et l'intervention du fonds fixée à 4,17 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice; - en décembre 2006 : la différence entre le montant auquel ils ont droit (sur base des mêmes modalités d'attribution et du même mode de calcul que ceux qui étaient en vigueur lors du paiement de la dernière prime) et l'intervention du fonds fixée à 6,25 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 4.Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat de travail au moment du paiement de la prime; sauf dans les cas prévus à l'article 7; - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la prime; - être entré en service dans l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les travailleurs entrés en service dans l'entreprise après le premier jour de l'exercice social considéré et ayant une présence effective d'au moins 6 mois, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.
Art. 5.Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.
Art. 6.Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée en même temps que le salaire de décembre.
Art. 7.Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment au départ : a) les travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année;b) les pensionnés;c) les prépensionnés (en application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, complétée par la convention collective de travail n° 17bis conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1976);d) les bénéficiaires de la prépension de retraite (en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la pension de retraite des travailleurs (Moniteur belge du 29 septembre 1982). Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les travailleurs qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.
Art. 8.Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année, un avantage au moins équivalent, quelle que soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des travailleurs, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.
Art. 9.La prime de fin d'année sera également payée prorata aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois et qui quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime.
Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois civil complètement. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Elle remplace la convention collective de travail du 20 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE