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Arrêté Royal
publié le 11 août 2004

Décision contraignante unanime n° 10 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement(...)

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service public federal securite sociale
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2004022488
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11/08/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 10 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement du 27 janvier 2004, le Groupe d'impulsion a déclaré contraignante la décision susvisée. Le quorum légal exigé au sein du Groupe d'impulsion avait été atteint.

Avis relatif à l'enregistrement comme entrepreneur d'une personne physique (entreprise individuelle) néerlandaise qui a son domicile officiel et réel en Belgique, mais qui a son établissement d'exploitation et sa principale activité commerciale aux Pays-Bas.

Question : Une entreprise individuelle néerlandaise, plus précisément une personne physique néerlandaise qui est domiciliée en Belgique, y a sa résidence effective et qui, de ce fait, en vertu du Code des impôts sur les revenus 1992, est habitant du Royaume de Belgique, mais qui, par ailleurs, exerce surtout aux Pays-Bas ses activités commerciales et y a son seul établissement d'exploitation, doit-elle introduire sa demande d'obtention d'enregistrement comme entrepreneur auprès de la commission provinciale d'enregistrement dans le ressort de laquelle il a son domicile réel et officiel ou auprès de la commission provinciale d'enregistrement dans le ressort de laquelle il a, en application du code de la taxe sur la valeur ajoutée, désigné son représentant responsable.

Réponse du groupe d'impulsion : Réglementations Article 4 de l'arrêté royal portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : « § 1er. Pour être enregistré comme entrepreneur, une demande doit être introduite auprès de la commission d'enregistrement visée à la section 5 ci-après. § 2. La demande d'enregistrement est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission dans le ressort de laquelle le demandeur : - a son domicile, s'il s'agit d'une personne physique; - a son siège social, s'il s'agit d'une personne morale; - a son principal établissement, s'il s'agit d'une association momentanée ou d'une association en participation.

Si le demandeur n'a pas en Belgique son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, sa demande d'enregistrement doit être introduite, par lettre recommandée à la poste : - soit auprès de la commission dans le ressort de laquelle il a son principal établissement belge; - soit, à défaut d'établissement belge, auprès de la commission dans le ressort de laquelle il a élu domicile conformément à l'article 2, § 4.

Par établissement belge, il convient d'entendre toute installation fixe par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique.

Constituent notamment une installation fixe : 1° un siège de direction;2° une succursale;3° un bureau;4° une usine;5° un atelier;6° une agence;7° une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;8° un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse une période non interrompue de 30 jours;9° un entrepôt;10° un stock de marchandises Constitue également un établissement belge, le représentant, autre qu'un intermédiaire de commerce autonome agissant dans le cadre normal de son activité, qui exerce en Belgique pour le compte d'un non-résident, même si le représentant ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure au nom de ce non-résident ». Article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Solution Il convient d'abord de brosser un tableau de la situation dans laquelle se trouve l'entrepreneur en question : Cet entrepreneur néerlandais exploite en son nom propre une entreprise ayant pour activité commerciale l'aménagement d'intérieur.

L'entreprise exerce surtout ses activités aux Pays-Bas, où se situe la salle d'exposition - celle-ci étant le seul véritable établissement d'exploitation.

L'intéressé a, en application de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, fait agréer ce qu'on appelle un représentant responsable domicilié ou établi dans une commune de la province de Limbourg.

L'intéressé a lui-même son domicile officiel dans la province d'Anvers. Le domicile en question constitue également sa résidence effective.

Sur le plan fiscal, il est donc en principe un « habitant du Royaume » assujetti à ce titre à l'impôt des personnes physiques à raison de tous ses revenus imposables, même si ces revenus ont été produits ou recueillis à l'étranger (article 3, § 1er, et 5, du Code des impôts sur les revenus 1992) »;

Il possède un numéro de T.V.A. néerlandais et il a demandé un numéro de T.V.A. belge.

Etant donné que l'article 4, § 2 de l'arrêté royal précité du 26 décembre 1998 dispose explicitement qu'une personne physique doit adresser sa demande d'enregistrement au président de la commission dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile, il est indubitable, dans l'affaire qui nous occupe, que la commission d'enregistrement compétente est celle d'Anvers.

Conclusion : Une entreprise individuelle néerlandaise, plus précisément une personne physique néerlandaise qui est domiciliée en Belgique, y a sa résidence effective et qui, de ce fait, en vertu du Code des impôts sur les revenus 1992, est habitant du Royaume de Belgique, mais qui, par ailleurs, exerce surtout aux Pays-Bas ses activités commerciales et y a son seul établissement d'exploitation, doit introduire sa demande d'obtention d'enregistrement comme entrepreneur, conformément à l'article 4, § 2 précité, auprès de la commission provinciale d'enregistrement dans le ressort de laquelle il a son domicile.

Pour le groupe d'impulsion, le président, I. BRISART Remarque : Cette décision contraignante annule la décision unanime n° 10/2003 du Groupe d'impulsion.

Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'A.C.L.V.B. - Un représentant de la C.S.C. Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'A.C.V. Bouw en Industrie - Un représentant de l'Agoria - Un représentant de la NACEBO - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la C.G.S.L.B. - Un représentant de la Centrale générale F.G.T.B. - Un représentant de la Confédération du Bâtiment - Un représentant de l'A.B.V.V.

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