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Arrêté Royal
publié le 11 août 2004

Décision contraignante unanime n° 7 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 40 Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement(...)

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service public federal securite sociale
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2004022485
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11/08/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 7 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement du 27 janvier 2004, le Groupe d'impulsion a déclaré contraignante la décision susvisée. Le quorum légal exigé au sein du Groupe d'impulsion avait été atteint.

Avis relatif à la question de savoir si l'installation de panneaux publicitaires tombe ou non dans le champ d'application de la réglementation en matière d'enregistrement.

Question à résoudre : La conception, la réalisation, la livraison avec montage, l'entretien et la réparation de panneaux publicitaires illuminés ou non doivent-elle être considérées comme des activités soumises à la réglementation en matière d'enregistrement ? Réponse du groupe d'impulsion : Problématique Il convient d'établir une distinction entre deux catégories de panneaux publicitaires : panneaux publicitaires illuminés ou non, fixés d'une manière élémentaire (au moyen de vis, boulons, écrous) sur un pilier, un mur ou un bâtiment existant des panneaux publicitaires illuminés ou non, ou des colonnes Morris, incorporés au sol dans un socle en béton ou fixés à ce type de socle Réglementation L'article 1 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs décrit les activités qui tombent dans le champ d'application de la réglementation en matière d'enregistrement : l'exécution d'un travail immobilier. Par travail immobilier, il y a lieu d'entendre : tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition, de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature; toute opération, même non visée au 1), comportant à la fois la fourniture et la fixation au bâtiment : ... c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;... les travaux de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 2) ou au 3);...

Solution Le fait de savoir si des travaux en rapport avec un panneau publicitaire illuminé ou non sont soumis ou non à la réglementation en matière d'enregistrement dépend du type de fixation du panneau publicitaire et du travail effectué.

Pour cela peut être référé au champ d'application de la réglementation T.V.A. et donc à la position officielle de l'Administration de la T.V.A. en cette matière.

Dans cette position officielle on peut distinguer deux hypothèses : 1. L'enseigne lumineuse devient immeuble par nature du fait de son placement. 1.1. La livraison avec placement, le simple placement ou encore la réparation et l'entretien d'une enseigne lumineuse qui devient ou est devenue immeuble par nature du fait de son placement - ce qui est le cas lorsque l'enseigne est fixée à un poteau ou à un socle incorporé au sol - sont des opérations visées par le régime du report de perception de la T.V.A. (article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A.). 1.2. Les opérations portant sur les lampes ou les starters d'une enseigne lumineuse ne sont jamais visées par le régime du report de perception, que l'enseigne lumineuse ait ou non le caractère d'immeuble par nature. 1.3. En matière de T.V.A. lorsque, dans le cadre d'opérations portant sur des enseignes lumineuses immobilisées par nature, le fournisseur effectue des opérations visées par le régime du report de perception et d'autres qui ne le sont pas, l'administration admet que le régime du report de perception soit appliqué pour le tout, de telle sorte que la facture ne doit pas être ventilée.

Cette tolérance ne trouve toutefois à s'appliquer que si l'objet principal du contrat est une opération visée par le régime précité (p.ex. placement d'une enseigne lumineuse sur un socle incorporé au sol) et que les éléments dudit contrat ne tombant pas dans le champ d'application de ce régime n'en constituent que l'accessoire (p.ex. fourniture des lampes). 2. L'enseigne lumineuse ne devient pas immeuble par nature du fait de son placement. 2.1. La livraison avec placement, le simple placement ou encore la réparation et l'entretien d'une enseigne lumineuse qui ne devient pas ou n'est pas devenue immeuble par nature du fait de son placement - ce qui suppose donc que l'enseigne n'est pas fixée à un poteau ou à un socle incorporé au sol - sont des opérations non visées par le régime du report de perception. 2.2. En matière de T.V.A.; lorsque dans le cadre d'un tel contrat, le fournisseur est également amené à exécuter des opérations tombant sous l'application de l'article 20 précité, la facture doit être ventilée et il est exclu que le report de perception soit appliqué pour l'opération principale. Ce report de perception reste en revanche applicable, en règle, aux opérations accessoires visées par l'article 20 précité (p.ex. encastrement de la nouvelle ligne électrique reliant la boîte à fusibles et l'enseigne lumineuse).

Dans un tel cas, l'administration n'émettra aucune critique si, sur la facture, le fournisseur porte également en compte la T.V.A. pour ces opérations accessoires visées par le régime du report de perception.

S'il fait usage de cette tolérance, le fournisseur doit faire référence sur la facture à la décision (rendue par l'Administration de la T.V.A.) du 12 juin 1995 (références : E.T. 84.160).

Le champ d'application du report de perception en matière de T.V.A., tel que défini à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., étant identique au champ d'application de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du 26 décembre 1998, il s'ensuit que l'enregistrement comme entrepreneur est en principe requis pour les opérations visées sub. 1.1., ainsi que pour les opérations accessoires (encastrement ligne électrique, p.ex.) visées sub. 2.2.

Ces opérations sont bel et bien soumis à la réglementation en matière d'enregistrement.

Conclusion : Le champ d'application du report de perception en matière de T.V.A., tel que défini à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., étant identique au champ d'application de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du 26 décembre 1998, il s'ensuit que l'enregistrement comme entrepreneur est possible pour les opérations visées sub. 1.1., ainsi que pour les opérations accessoires (encastrement ligne électrique, p.ex.) visées sub. 2.2.

Ces opérations sont bel et bien soumis à la réglementation en matière d'enregistrement.

Les autres opérations ne sont pas soumis à la réglementation en matière d'enregistrement.

Pour le groupe d'impulsion, la présidente, I. BRISART Remarque : Cette décision contraignante annule la décision unanime n° 7/2003 du Groupe d'impulsion.

Composition du groupe d'impulsion : Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction Un représentant de l'A.C.L.V.B. Un représentant de la C.S.C. Bâtiment et Industrie Un représentant de l'A.C.V. Bouw en Industrie Un représentant de l'Agoria Un représentant du N.A.C.E.B.O. Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale Un représentant du Service public fédéral Finances Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale Un représentant de la C.G.S.L.B. Un représentant de la Centrale générale F.G.T.B. Un représentant de la Confédération du Bâtiment Un représentant de l'A.B.V.V.

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